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30/03/2022 | FRANCE | N°442313

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 30 mars 2022, 442313


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 6 janvier 2017 par laquelle le maire de Montereau-Fault-Yonne l'a licenciée à compter du 23 janvier 2017 et de condamner la commune à lui verser la somme de 53 098,06 euros en réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement. Par un jugement nos 17048877, 1708934 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et condamné la commune à verser à Mme B... une somme de 3 598,60 euros en réparation du préjudice subi.

Par un

e ordonnance n° 19PA04138 du 19 février 2020, le président de la 6ème cham...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 6 janvier 2017 par laquelle le maire de Montereau-Fault-Yonne l'a licenciée à compter du 23 janvier 2017 et de condamner la commune à lui verser la somme de 53 098,06 euros en réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement. Par un jugement nos 17048877, 1708934 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et condamné la commune à verser à Mme B... une somme de 3 598,60 euros en réparation du préjudice subi.

Par une ordonnance n° 19PA04138 du 19 février 2020, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 30 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Rousseau et Tapie, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la commune de Montereau-Fault-Yonne ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". En cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsque le pli, présenté au domicile du destinataire en l'absence de celui-ci puis mis en instance au bureau de poste, est retiré par le destinataire avant l'expiration du délai au terme duquel un pli non réclamé est renvoyé à l'expéditeur, la notification est réputée accomplie à la date de ce retrait.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge de fond que le pli recommandé portant notification du jugement du tribunal administratif de Melun du 15 octobre 2019 a été présenté une première fois au domicile de Mme B... le 18 octobre 2019, en l'absence de l'intéressée qui a récupéré le pli au bureau de poste le lendemain, 19 octobre 2019, ainsi que l'indique l'attestation produite par l'opérateur postal. C'est à cette dernière date que la notification est réputée avoir été accomplie. Par suite, en jugeant que le jugement avait été notifié le 18 octobre 2019, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'ordonnance du 19 février 2020 doit être annulée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Monterault-Fault-Yonne une somme de 1 000 euros à verser à la SCP Rousseau-Tapie au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 19 février 2020 du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La commune de Montereau-Fault-Yonne versera une somme de 1 000 euros à la SCP Rousseau-Tapie au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Madame A... B... et à la commune de Montereau-Fault-Yonne.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme C... D...


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 442313
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2022, n° 442313
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Le Coq
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:442313.20220330
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