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30/03/2022 | FRANCE | N°438048

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 30 mars 2022, 438048


Vu la procédure suivante :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL) et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 57 703,90 euros correspondant aux indemnités transactionnelles versées aux ayants droit de M. A... B... à la suite de sa prise en charge par cet établissement. Par un jugement n° 1507454 du 26 décembre 2017, le tribunal administratif a fait droit à sa dem

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Par un arrêt n° 18LY00836 du 28 novembre 2019, la cour admini...

Vu la procédure suivante :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL) et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 57 703,90 euros correspondant aux indemnités transactionnelles versées aux ayants droit de M. A... B... à la suite de sa prise en charge par cet établissement. Par un jugement n° 1507454 du 26 décembre 2017, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 18LY00836 du 28 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par les HCL et la SHAM contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 29 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les HCL et la SHAM demandent au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat des Hospices civils de Lyon et de la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., âgé de 90 ans, a été admis au centre hospitalier de Lyon-Sud sur un diagnostic de désorientation spatiale avec syndrome confusionnel et est décédé, le 31 décembre 2009, des suites d'une chute du balcon de la chambre voisine de celle qu'il occupait au sein du service de gériatrie de cet établissement. La Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur des Hospices civils de Lyon (HCL), ayant refusé d'adresser aux ayants droit de M. B... une offre d'indemnisation, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a conclu avec les intéressés des protocoles transactionnels portant sur une somme totale de 57 703,90 euros. Ainsi subrogé dans les droits des ayants-droit de M. B..., l'ONIAM a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les HCL et la SHAM à lui rembourser la somme qu'il leur avait versée, assortie de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par un jugement du 26 décembre 2017, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Les HCL et la SHAM se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 28 novembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel formé contre ce jugement.

2. Il résulte des termes de l'arrêt attaqué que, pour juger que les conditions dans lesquelles était survenue la chute de M. B... révélaient une faute dans l'organisation du service public hospitalier, la cour administrative d'appel, qui a exclu tout défaut de surveillance de la part de l'établissement hospitalier, s'est seulement fondée sur le fait que, le maintien de M. B... dans le service hospitalier où il avait été admis n'étant pas adapté à sa prise en charge, le centre hospitalier, qui avait effectué vainement des recherches en vue d'une admission en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), aurait dû également effectuer des démarches en vue de son admission en soins psychiatriques et que cette absence de recherche revêtait un caractère fautif dès lors " qu'il n'était pas démontré " que l'admission en soins psychiatriques de personnes âgées atteintes de démence n'était pas justifiée.

3. En statuant ainsi, sans rechercher si la pathologie de désorientation spatiale avec syndrome confusionnel dont souffrait M. B... relevait effectivement, en l'espèce, d'une telle prise en charge sanitaire, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, les HCL et la SHAM sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des HCL et de la SHAM, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande, à ce titre, l'ONIAM.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 novembre 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux Hospices civils de Lyon, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.

Rendu le 30 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Joachim Bendavid

La secrétaire :

Signé : Mme D... C...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 438048
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2022, n° 438048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Joachim Bendavid
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:438048.20220330
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