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24/03/2022 | FRANCE | N°456225

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 24 mars 2022, 456225


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 7 octobre 2021 de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission partielle du pourvoi présenté par la société par actions simplifiée Senlisse Evénements contre l'ordonnance n° 2105161 du 12 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, en tant seulement que ce pourvoi est dirigé contre l'article 2 de l'ordonnance attaquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022 au secrétariat du content

ieux du Conseil d'Etat, la commune de Senlisse conclut au rejet du pourvoi et à...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 7 octobre 2021 de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission partielle du pourvoi présenté par la société par actions simplifiée Senlisse Evénements contre l'ordonnance n° 2105161 du 12 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, en tant seulement que ce pourvoi est dirigé contre l'article 2 de l'ordonnance attaquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Senlisse conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Senlisse Evénements au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Senlisse Evénements, et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Senlisse ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Versailles que, par un arrêté du 23 avril 2021, le maire de Senlisse a rejeté la demande d'autorisation présentée par la société Senlisse Evénements sur le fondement de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, régissant les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public, en vue de la création d'une salle de réception au château de la Cour Senlisse. Par une ordonnance du 12 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'article 1er de cette ordonnance, rejeté la demande de la société Senlisse Evénements tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision soit suspendue. Il a en outre, à l'article 2 de la même ordonnance, mis à la charge de cette société une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Senlisse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Senlisse Evénements se pourvoit en cassation contre l'article 2 de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, désormais reprise à l'article L. 122-3 de ce code : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2 ". Aux termes de l'article R. 111-19-29 du même code, alors applicable : " L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 ". Aux termes de l'article R. 111-19-13 du même code, alors applicable : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; b) Le maire, dans les autres cas ". Lorsqu'il se prononce, sur le fondement de ces dispositions, sur une demande d'autorisation de travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public, le maire agit donc en qualité d'autorité de l'Etat.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le maire de Senlisse, qui était saisi d'une demande d'autorisation présentée sur le fondement de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, s'est prononcé sur cette demande au nom de l'Etat. Par suite, en condamnant la société Senlisse Evénements à verser une somme à la commune de Senlisse, qui n'était pas partie au litige, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Senlisse Evénements est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire, dans la mesure de l'annulation prononcée, au titre de la procédure de référé en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune de Senlisse, tant en première instance qu'en cassation. Il n'y a pas lieu de faire droit à celles présentées au même titre par la société Senlisse Evénements en cassation.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 12 juillet 2021 du juge des référés tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par la commune de Senlisse, tant en première instance qu'en cassation, et celles présentées en cassation au même titre par la société Senlisse Evénements sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Senlisse Evénements et à la commune de Senlisse.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 24 mars 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

La secrétaire :

Signé : Mme A... B...


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 456225
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2022, n° 456225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Lazar Sury
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:456225.20220324
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