La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2022 | FRANCE | N°456466

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 14 mars 2022, 456466


Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental d'Eure-et-Loir de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l'ordre des médecins. Par une décision du 11 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis.

Par une ordonnance du 8 juillet 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'a

ppel formé par M. A... contre cette décision.

Par un pourvoi, enregistré ...

Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental d'Eure-et-Loir de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l'ordre des médecins. Par une décision du 11 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis.

Par une ordonnance du 8 juillet 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette décision.

Par un pourvoi, enregistré le 8 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental d'Eure-et-Loir de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du conseil départemental d'Eure-et-Loir de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins que, par une décision du 11 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l'ordre des médecins a, sur la plainte du conseil départemental d'Eure-et-Loir de l'ordre des médecins, infligé à M. A..., médecin spécialiste, qualifié en gynécologie-obstétrique, la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis. Par une ordonnance du 8 juillet 2021, contre laquelle M. A... se pourvoit en cassation, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté la requête d'appel de M. A... au motif qu'elle n'était pas accompagnée des copies requises par l'article R. 4126-11 du code de la santé publique.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (...) / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 (...) ".

3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 4126-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret du 3 décembre 2019 portant modification des dispositions relatives à la procédure disciplinaire des ordres des professions médicales et paramédicales : " Les plaintes et requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des parties, augmenté de deux ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 4126-5 du code de la santé publique : " Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : / (...) 4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 4126-15 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 3 décembre 2019 : " Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la chambre disciplinaire nationale peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, la plainte ou les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative. / S'agissant de l'irrecevabilité prévue au premier alinéa de l'article R. 4126-11, la demande de régularisation peut prendre la forme d'une mise en demeure signée par le président de la formation de jugement, qui mentionne qu'à l'expiration du délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, cette irrecevabilité n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

5. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que le président de la chambre disciplinaire nationale peut, par ordonnance, rejeter une requête pour défaut de production des copies requises par l'article R. 4126-11 du code de la santé publique, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. Il n'en va toutefois pas ainsi lorsque la notification de la décision attaquée se borne à rappeler les dispositions de l'article R. 4126-11 du code de la santé publique, lesquelles ne permettent pas d'identifier aisément le nombre de copies requises, et n'indique pas le nombre de copies devant être produites en l'espèce.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins que la notification de la décision du 11 mai 2021 de la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l'ordre des médecins se bornait à rappeler les dispositions de l'article R. 4126-11 du code de la santé publique et à mentionner que le conseil départemental de l'ordre est toujours partie à l'instance disciplinaire et qu'ainsi elle n'indiquait pas le nombre de copies devant accompagner, en l'espèce, une requête d'appel, ni davantage, au demeurant, le nombre de parties à ce litige. Dans ces conditions, l'ordonnance par laquelle la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté comme irrecevable la requête d'appel de M. A... au motif qu'elle n'était pas accompagnée de copies est, faute d'avoir été précédée d'une demande de régularisation préalable de la requête, entachée d'irrégularité.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental d'Eure-et-Loir de l'ordre des médecins une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A... qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante.

O R D O N N E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 8 juillet 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Le conseil départemental d'Eure-et-Loir de l'ordre des médecins versera une somme de 2 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le conseil départemental d'Eure-et-Loir de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au conseil départemental d'Eure-et-Loir de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Alban de Nervaux, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 mars 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Alban de Nervaux

La secrétaire :

Signé : Mme D... C...


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 456466
Date de la décision : 14/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2022, n° 456466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:456466.20220314
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award