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14/03/2022 | FRANCE | N°443799

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 14 mars 2022, 443799


Vu la procédure suivante :

L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mai 2015 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder l'autorisation de licenciement de M. E... ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique née le 2 novembre 2015 du silence gardé par le ministre en charge du travail et la décision expresse du 31 décembre 2015 par laquelle le ministre a c

onfirmé le rejet de son recours hiérarchique. Par un jugement n° 16...

Vu la procédure suivante :

L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mai 2015 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder l'autorisation de licenciement de M. E... ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique née le 2 novembre 2015 du silence gardé par le ministre en charge du travail et la décision expresse du 31 décembre 2015 par laquelle le ministre a confirmé le rejet de son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1600331 du 5 juin 2018, le tribunal administratif a annulé ces décisions.

Par un arrêt n°18LY02883 du 6 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. E... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'AFPA la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. E... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) a demandé le 9 mars 2015 à l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. E..., recruté sur un poste de formateur " conducteur routier marchandises et voyageurs " depuis le 9 mai 2000 et investi du mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) depuis le 2 octobre 2014. Par des décisions du 7 mai 2015 et du 31 décembre 2015, l'inspection du travail et, sur recours hiérarchique, le ministre du travail, ont refusé d'autoriser ce licenciement. M. E... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 juillet 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre le jugement du 5 juin 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant annulé, à la demande de l'AFPA, ces décisions.

2. Le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute. En cas d'un tel refus, l'employeur, s'il ne peut directement imposer au salarié ledit changement, doit, sauf à y renoncer, saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement à raison de la faute qui résulterait de ce refus. Après s'être assuré que la mesure envisagée ne constitue pas une modification du contrat de travail de l'intéressé, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si le refus du salarié constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en œuvre et de ses effets, tant au regard de la situation personnelle du salarié, que des conditions d'exercice de son mandat. En tout état de cause, le changement des conditions de travail ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l'exercice de ses fonctions représentatives.

3. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que le refus d'autoriser le licenciement de M. D... était illégal, la cour administrative d'appel de Lyon s'est bornée à relever que la nouvelle affectation de M. E... sur les formations " transport routier de marchandises", qui lui attribuait des responsabilités, une charge de de travail et une rémunération équivalant à celles qu'il exerçait précédemment, alors qu'il avait la responsabilité de formations " transport de matières dangereuses ", constituait une simple modification de ses conditions de travail et en a déduit que le refus d'exécuter ces nouvelles fonctions était constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. En statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, il lui appartenait, pour apprécier si M. E... avait commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, de prendre en compte la nature du changement envisagé, ses modalités de mise en œuvre, ses effets, tant au regard de la situation personnelle de ce salarié, que des conditions d'exercice de son mandat. En outre, en déduisant des seules circonstances précitées qu'il avait commis une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... est fondé demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AFPA une somme de 3 000 euros à verser à M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 18LY02883 de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3: L'Association nationale pour la formation des adultes versera à M. E... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... E... et à l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Alban de Nervaux, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 mars 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Alban de Nervaux

La secrétaire :

Signé : Mme C... B...


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 443799
Date de la décision : 14/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2022, n° 443799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:443799.20220314
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