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10/03/2022 | FRANCE | N°441089

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 10 mars 2022, 441089


Vu la procédure suivante :

La commune de Saint-Martin-la-Plaine (Loire) a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le syndicat intercommunal d'énergies du département de la Loire (SIEL) sur ses demandes du 22 novembre 1991 et du 17 mars 1993 tendant au reversement du produit de la taxe sur l'électricité perçue par le syndicat sur le territoire de la commune et d'annuler la décision du syndicat du 8 décembre 2014 rejetant sa demande tendant au reversement, à l'avenir, de la taxe sur la consom

mation finale d'électricité, d'autre part, d'enjoindre au syndicat...

Vu la procédure suivante :

La commune de Saint-Martin-la-Plaine (Loire) a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le syndicat intercommunal d'énergies du département de la Loire (SIEL) sur ses demandes du 22 novembre 1991 et du 17 mars 1993 tendant au reversement du produit de la taxe sur l'électricité perçue par le syndicat sur le territoire de la commune et d'annuler la décision du syndicat du 8 décembre 2014 rejetant sa demande tendant au reversement, à l'avenir, de la taxe sur la consommation finale d'électricité, d'autre part, d'enjoindre au syndicat de procéder au reversement des sommes qu'il aurait indûment perçues, soit à compter du 22 novembre 1991, soit à compter du 17 mars 1993, d'abroger sa délibération du 22 décembre 1971 instituant cette taxe et de supprimer le classement de la commune parmi les communes intégrées depuis 1971 et, enfin, de condamner le syndicat à lui verser une somme de 2 025 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la perception par le syndicat de la taxe sur l'électricité. Par un jugement n° 1506633 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 18LY00395 du 9 avril 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la commune de Saint-Martin-la-Plaine contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin et 26 août 2020 et le 2 février 2022, la commune de Saint-Martin-la-Plaine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'énergies du département de la Loire la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;

- le décret n° 83-1205 du 28 novembre 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Saint-Martin-la-Plaine et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du syndicat intercommunal d'énergies du département de la Loire ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat intercommunal d'énergies du département de la Loire (SIEL) a institué, par une délibération de son comité du 22 décembre 1971, une taxe locale sur l'électricité en prévoyant qu'elle sera perçue dans l'ensemble des communes membres mais que son produit sera versé au syndicat pour celles de ces communes dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2 000 habitants. Par un arrêt du 9 avril 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la commune de Saint-Martin-la-Plaine dirigée contre le jugement du 5 décembre 2017 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté ses conclusions tendant, en premier lieu, à l'annulation des décisions par lesquelles le syndicat avait rejeté ses demandes du 22 novembre 1991, du 17 mars 1993 et du 2 octobre 2014 tendant au reversement du produit de cette taxe locale ou à l'organisation de sa perception par la commune, en deuxième lieu, à l'abrogation de la délibération du 22 décembre 1971 et, en troisième lieu, à la condamnation du syndicat à lui verser une somme de 2 025 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de perception de cette taxe. La commune de Saint-Martin-la-Plaine se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

En ce qui concerne les décisions implicites de rejet nées du silence conservé par le syndicat sur les demandes du 22 novembre 1991 et du 17 mars 1993 :

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les demandes soumises par la commune au syndicat intercommunal d'énergies du département de la Loire, reçues respectivement le 22 novembre 1991 et le 17 mars 1993, tendant au reversement en faveur de la commune du produit de la taxe locale sur l'électricité perçu par le syndicat sur le territoire communal et à l'abrogation de la délibération du comité du syndicat du 22 décembre 1971, ont été, en l'absence de décision explicite, implicitement rejetées à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la date de leur réception, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, dans sa rédaction alors applicable. Si ces demandes n'ont pas fait l'objet d'un accusé de réception, l'obligation faite par l'article 5 du décret du 28 novembre 1983, alors en vigueur, de délivrer un tel accusé de réception n'était pas applicable aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics. Dans ces conditions, les conclusions de la commune tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes de 1991 et de 1993, présentées le 24 juillet 2015, étaient tardives et, par suite, irrecevables. Ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et qui se dégage de faits constants, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif.

En ce qui concerne la décision de refus du 8 décembre 2014 :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au jour de la décision du syndicat intercommunal d'énergies du département de la Loire du 8 décembre 2014 ayant rejeté la demande de la commune du 2 octobre 2014 : " Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, prévue à l'article L. 2333-2, est perçue par le syndicat en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres et de l'ensemble des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité par un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, à la place de communes qui en sont membres, est obligatoire lorsque la population de la commune est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou bien lorsque la taxe était perçue par le syndicat intercommunal au 31 décembre 2010, dans ce dernier cas indépendamment de l'évolution démographique de la commune en cause.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat intercommunal d'énergies du département de la Loire percevait, à la date du 31 décembre 2010, la taxe sur la consommation finale d'électricité sur le territoire et à la place de la commune de Saint-Martin-la-Plaine, sans que cette perception, au titre de l'année civile 2010, ait été contestée par la commune dans le délai du recours contentieux. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le syndicat, en application des dispositions citées au point 3, était tenu de poursuivre cette perception dans ces mêmes conditions et ne pouvait, en conséquence, que rejeter la demande présentée par la commune, le 2 octobre 2014, tendant à ce qu'il lui restitue la perception et le produit de cette taxe. A cet égard, la commune ne peut pas utilement faire valoir, pour contester la légalité de la décision du syndicat du 8 décembre 2014, que la délibération du 22 décembre 1971 serait devenue illégale au motif que le critère de la population agglomérée au chef-lieu, figurant dans les dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité en vigueur au moment de l'adoption de cette délibération, aurait dû être remplacé par celui de la population totale, retenu depuis 2004 par ces mêmes dispositions, et que sa population avait, dès avant 2010, dépassé le seuil de 2 000 habitants. Ce motif, qui répond à un moyen soulevé devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Martin-la-Plaine n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat intercommunal d'énergies du département de la Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Saint-Martin-la-Plaine demande à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-la-Plaine une somme de 3 000 euros à verser au syndicat au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Martin-la-Plaine est rejeté.

Article 2 : La commune de Saint-Martin-la-Plaine versera la somme de 3 000 euros au syndicat intercommunal d'énergies du département de la Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Martin-la-Plaine et au syndicat intercommunal d'énergies du département de la Loire.

Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 février 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. J... D..., M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. H... L..., M. I... F..., M. E... K..., M. B... M..., Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat et M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 10 mars 2022.

Le président :

Signé : M. N... C...

Le rapporteur :

Signé : M. Laurent-Xavier Simonel

La secrétaire :

Signé : Mme A... G...


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 441089
Date de la décision : 10/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2022, n° 441089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent-Xavier Simonel
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:441089.20220310
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