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09/03/2022 | FRANCE | N°454755

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 09 mars 2022, 454755


Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le directeur des finances publiques de Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande de dérogation d'absence à caractère médical pour le versement de l'indemnité temporaire de retraite entre le 20 janvier et le 20 avril 2020.

Par un jugement n° 2100013 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de M. C....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire

complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juillet et 19 octobre 2...

Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le directeur des finances publiques de Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande de dérogation d'absence à caractère médical pour le versement de l'indemnité temporaire de retraite entre le 20 janvier et le 20 avril 2020.

Par un jugement n° 2100013 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de M. C....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juillet et 19 octobre 2021 et le 21 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A... C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces soumises aux juges du fond que M. C..., militaire retraité qui résidait en Polynésie Française, s'est rendu, le 18 janvier 2020, en métropole pour y subir une opération chirurgicale, laquelle a eu lieu en février 2020. Concomitamment, il a été pris en charge pour une autre pathologie au centre d'oncologie de Toulouse, à compter du 6 mars 2020. Par deux courriers de mai et juillet 2020, M. C... a indiqué à la direction des finances publiques en Polynésie Française que son absence temporaire se convertissait en changement de résidence définitif. Par courrier du 20 octobre 2020, le directeur des finances publiques de Polynésie française a refusé de faire droit à la demande de M. C... de dérogation d'absence à caractère médical pour le versement de l'indemnité temporaire de retraite entre le 20 janvier et le 20 avril 2020 et a indiqué à M. C... que la date de son départ définitif était fixée au 18 janvier 2020, entraînant l'interruption du versement de l'indemnité à compter de cette même date. Par le jugement attaqué du 13 avril 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de M. C... tendant à ce que soit annulée la décision contestée.

2. Aux termes de l'article 137 de loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " (...) L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret (...) ". Aux termes de l'article 9 du décret du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite : " L'indemnité temporaire cesse d'être due lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire. Le versement de l'indemnité temporaire cesse à compter de la date du départ du territoire. Lorsque le total des absences du territoire est inférieur à trois mois au cours de l'année civile, le versement de l'indemnité est maintenu. Cette durée est proratisée en cas d'installation ou de départ définitif en cours d'année. Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. Les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d'absence, sous réserve de la production des pièces justificatives ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. (...) ". C'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que ces dispositions n'étaient pas applicables à la durée maximale d'absence du territoire de la Polynésie française autorisée par les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 30 janvier 2009.

4. En second lieu, il ressort des termes de l'article 9 du décret du 30 janvier 2009 précité, d'une part, que seules les absences du territoire pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire sont exclues de la computation de la durée d'absence maximale de trois mois par année civile, d'autre part, que le versement de l'indemnité temporaire de retraite cesse à compter de la date du départ définitif du territoire. Il suit de là qu'en jugeant que le requérant avait perdu le droit à cette indemnité à compter du 18 janvier 2020, dès lors, d'une part, qu'il a quitté à cette date le territoire de la Polynésie française pour des raisons médicales ne donnant pas lieu à évacuation médicale et, d'autre part, qu'il a ensuite informé l'administration qu'il établissait sa résidence hors de ce territoire, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits et pièces du dossier.

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. C... doit être rejeté, y compris ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 février 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 9 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

La rapporteure :

Signé : Mme Mélanie Villiers

La secrétaire :

Signé : Mme D... B...


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 454755
Date de la décision : 09/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2022, n° 454755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mélanie Villiers
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:454755.20220309
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