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07/03/2022 | FRANCE | N°440183

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 07 mars 2022, 440183


Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 440183 du 13 novembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme B... D... dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 février 2020, en tant seulement que cet arrêt a rejeté les conclusions de celle-ci tendant à l'indemnisation du préjudice professionnel et financier subi par celle-ci à raison de la faute commise par l'administration en ne lui permettant pas d'accomplir effectivement le stage nécessaire à l'obtention d'un contrat définit

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducat...

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 440183 du 13 novembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme B... D... dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 février 2020, en tant seulement que cet arrêt a rejeté les conclusions de celle-ci tendant à l'indemnisation du préjudice professionnel et financier subi par celle-ci à raison de la faute commise par l'administration en ne lui permettant pas d'accomplir effectivement le stage nécessaire à l'obtention d'un contrat définitif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme D... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2022, présentée par Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Dans le mémoire en réplique produit le 4 novembre 2019 devant la cour administrative d'appel de Lyon, Mme D... a soutenu que le syndrome anxio-dépressif dont elle souffrait et qui l'avait placée dans l'impossibilité de reprendre le stage préalable à l'obtention d'un contrat définitif de maître de l'enseignement privé résultait des diverses fautes commises par l'administration. Elle en déduisait que ces fautes lui avaient causé un préjudice professionnel et financier. En jugeant, pour écarter l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice découlant de l'absence de reprise du stage par Mme D... et les fautes commises par l'administration, que la reprise du stage était exclue par le trouble anxio-dépressif de l'intéressée, sans rechercher si ce trouble n'était pas lui-même imputable à l'administration, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation. Dès lors, l'arrêt attaqué doit, dans cette mesure, être annulé.

2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.

3. Si Mme D... soutient que les certificats médicaux établis par le docteur A... les 18 février 2015 et 4 avril 2016 ainsi que l'expertise effectuée le 5 avril 2019 par Mme C..., psychologue et victimologue, établissent que les fautes commises par l'administration en lui fournissant des informations erronées sur sa situation et en refusant de lui permettre, à l'issue de ses congés de longue maladie, d'accomplir son stage constituent la cause directe et certaine du syndrome anxio-dépressif dont elle souffre, ni ces documents ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'établir que tel serait le cas. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 500 000 euros en réparation du préjudice professionnel et financier qu'elle estime avoir subi.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 27 février 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation présentée par Mme D... au titre de son préjudice professionnel et financier.

Article 2 : Les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation du jugement du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice professionnel et financier sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... D... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 7 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Juliana Nahra

La secrétaire :

Signé : Mme E... F...


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 440183
Date de la décision : 07/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2022, n° 440183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Juliana Nahra
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:440183.20220307
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