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07/03/2022 | FRANCE | N°438611

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 07 mars 2022, 438611


Vu la procédure suivante :

La société Est Environnement et la société Arches Démolition ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 6 septembre 2016 par lesquels le préfet de la Moselle a mis à la charge de chacune d'elles une astreinte journalière de 85 euros, sur le fondement de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, en vue d'obtenir l'exécution de ses arrêtés de mise en demeure du 17 février 2014. Par un jugement n° 1605715-1605759 du 13 juin 2018, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18NC

02100 du 12 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'a...

Vu la procédure suivante :

La société Est Environnement et la société Arches Démolition ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 6 septembre 2016 par lesquels le préfet de la Moselle a mis à la charge de chacune d'elles une astreinte journalière de 85 euros, sur le fondement de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, en vue d'obtenir l'exécution de ses arrêtés de mise en demeure du 17 février 2014. Par un jugement n° 1605715-1605759 du 13 juin 2018, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18NC02100 du 12 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Est Environnement et la société Arches Démolition contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 24 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Est Environnement et la société Arches Démolition demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2013-301 du 10 avril 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de la société Est Environnement et autre ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Est Environnement et la société Arches Démolition ont confié la gestion, le traitement et l'élimination des déchets provenant de leur activité à la société KLV Terrassement, devenue KLV Environnement, qui exploite à Bourgaltroff (Moselle), une installation de stockage de déchets inertes et de déchets d'amiante lié à des matériaux inertes. Après que l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement eut constaté que des déchets non inertes y étaient stockés illégalement et que, parmi les entreprises se trouvant à l'origine de ces dépôts, figuraient les sociétés Est Environnement et Arches Démolition, pour des quantités évaluées respectivement à 1 636,62 tonnes et 1 660,90 tonnes, le préfet de la Moselle a, par deux arrêtés du 17 février 2014 devenus définitifs, mis en demeure ces deux sociétés de reprendre, chacune pour sa part, la gestion de ces déchets non inertes. Par la suite, le préfet a proposé aux sociétés deux solutions permettant de répondre aux exigences de sa mise en demeure, soit en procédant à l'évacuation du site d'une quantité de déchets correspondant à la quote-part incombant à chaque société, soit en faisant le choix du traitement des déchets non inertes sur le site, au sein d'une alvéole de stockage dont il avait autorisé la création par un arrêté du 20 mai 2015. En l'absence d'exécution de cette mise en demeure, le préfet de la Moselle a prononcé contre chacune des deux sociétés une astreinte administrative d'un montant journalier de 85 euros, par deux arrêtés du 6 septembre 2016. Par un arrêt du 12 décembre 2019, contre lequel les sociétés se pourvoient en cassation, la cour administrative de Nancy a rejeté leur appel contre le jugement du 13 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : / (...) 4° Ordonner le versement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l'astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l'amende applicable pour l'infraction considérée (...) ". L'article L. 541-4 de ce code précise notamment que : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article R. 541-12-16 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2013 portant diverses dispositions relatives aux déchets : " Sans préjudice de dispositions particulières, lorsque les dispositions du présent titre s'appliquent sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l'article L. 541-3 est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation ".

3. Les articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement ont créé un régime juridique, distinct de celui des installations classées pour la protection de l'environnement, destiné à prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement causée par des déchets. Il résulte des dispositions de l'article R. 541-12-16 du code de l'environnement, citées au point précédent, que lorsque les déchets se trouvent sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement, le préfet est compétent pour prendre à l'égard du producteur ou du détenteur des déchets, au titre de la police des déchets, les mesures nécessaires à leur élimination. Par suite, en jugeant, après avoir relevé que les déchets produits par les sociétés requérantes se trouvaient sur le site de l'installation classée pour la protection de l'environnement exploitée par la société KLV Terrassement, que le préfet était compétent pour exercer les pouvoirs de police prévus par les articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement, la cour administrative d'appel, qui n'avait pas à s'interroger sur d'éventuelles carences de l'autorité municipale, n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : " Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ". Aux termes de l'article L. 541-1-1 de ce code, un producteur de déchets se définit comme " toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ".

5. La circonstance que des déchets apportés par leur producteur ou leur détenteur sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement sont mélangés avec d'autres déchets et avec de la terre, au point qu'ils ne peuvent plus être identifiés et que l'exploitant peut être regardé comme un " producteur subséquent de déchets " au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement n'exonère pas le producteur ou détenteur de ces déchets de ses obligations au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Par suite, en jugeant que, indépendamment de la responsabilité de la société KLV Terrassement, les sociétés requérantes ne pouvaient être exonérées de leurs obligations, notamment en s'assurant que la société KLV Terrassement était autorisée à prendre en charge leurs déchets et devaient supporter les conséquences des manquements constatés aux prescriptions du code de l'environnement, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit.

6. En troisième lieu, aucune des dispositions citées aux points 2 et 4 ne fait obstacle à ce que le préfet fixe des obligations qui soient à la charge du producteur des déchets et de l'exploitant du site sur lequel les déchets sont entreposés et propose, le cas échéant, toute mesure appropriée, y compris si leur mise en œuvre suppose une action conjointe de leur part. Par suite, en jugeant que les arrêtés préfectoraux litigieux n'étaient pas illégaux au motif qu'une des propositions du préfet consistait à recourir à une solution de gestion collective des déchets sur le site de l'installation classée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. En relevant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la mise en œuvre de cette solution serait matériellement impossible, pas plus que l'autre option envisagée consistant à ce que chacune des deux sociétés requérantes se charge de l'évacuation et de la gestion de déchets non inertes à due proportion de ceux qu'elles avaient chacune apportés sur le site, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Leur pourvoi ne peut donc qu'être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Est Environnement et autre est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Est Environnement, à la société Arches Démolition et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 février 2022 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. A... F..., M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; Mme L... H..., M. J... C..., Mme E... I..., M. D... G..., M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 7 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme K... B...


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 438611
Date de la décision : 07/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2022, n° 438611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP KRIVINE, VIAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:438611.20220307
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