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07/03/2022 | FRANCE | N°438147

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 07 mars 2022, 438147


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le recteur de l'académie de Besançon a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 8 janvier 2012, en deuxième lieu, d'annuler les arrêtés la plaçant en congé de longue maladie et en congé de longue durée du 8 janvier 2007 au 7 janvier 2012 et, en troisième lieu, de condamner l'Etat à lui verser une somme correspondant à la perte de revenus depuis le 8 janvier 2010, ainsi que la somme de 18

300 euros au titre du préjudice moral subi, augmentées des intérêts calcu...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le recteur de l'académie de Besançon a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 8 janvier 2012, en deuxième lieu, d'annuler les arrêtés la plaçant en congé de longue maladie et en congé de longue durée du 8 janvier 2007 au 7 janvier 2012 et, en troisième lieu, de condamner l'Etat à lui verser une somme correspondant à la perte de revenus depuis le 8 janvier 2010, ainsi que la somme de 18 300 euros au titre du préjudice moral subi, augmentées des intérêts calculés au taux légal et capitalisés. Par un jugement n° 1501121 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 27 avril 2015, enjoint au recteur de l'académie de Besançon de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de deux mois et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 18NC00476 du 22 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement en tant qu'il rejette pour irrecevabilité les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme A... et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 28 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., affectée en qualité d'attachée d'administration de l'éducation nationale au collège " Les Hautes Vignes " de Séloncourt à compter du 1er novembre 2006, a été placée d'office en congé maladie, puis en congé de longue durée entre le 8 janvier 2007 et le 7 janvier 2012. Par deux avis en date du 9 janvier 2012 et du 7 octobre 2013, confirmés par celui du comité médical supérieur du 1er juillet 2014, le comité médical départemental du Doubs a conclu à son inaptitude totale et définitive à l'exercice de ses fonctions. Par un arrêté du 27 avril 2015 du recteur de l'académie de Besançon, Mme A... a été mise à la retraite d'office pour invalidité. Elle a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler cet arrêté du 27 avril 2015, ainsi que les arrêtés la plaçant en congé de longue maladie et en congé de longue durée entre le 8 janvier 2007 et le 7 janvier 2012, d'enjoindre à l'Etat de la réintégrer au sein d'un service juridique ou, à défaut, sur un poste de gestionnaire logé, et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la perte de revenus subie depuis le 8 janvier 2010 ainsi que la somme de 18 300 euros au titre du préjudice moral, augmentées des intérêts. Par un jugement du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 27 avril 2015, enjoint au recteur de l'académie de Besançon de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de deux mois, mis à la charge de l'Etat et de Mme A... les frais d'expertise et rejeté le surplus de ses conclusions. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 octobre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, saisi par elle, a annulé ce jugement en tant qu'il rejette pour irrecevabilité ses conclusions à fin d'indemnisation et rejeté le surplus de ses conclusions.

2. En premier lieu, lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Besançon que Mme A... a présenté à ce tribunal des conclusions tendant notamment, d'une part à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le recteur de l'académie de Besançon l'a mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 8 janvier 2012 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de la réintégrer au sein d'un service juridique ou, à défaut, sur un poste de gestionnaire logé. Il ressort des énonciations du jugement du 21 décembre 2017 que, pour annuler l'arrêté du 27 avril 2015 portant mise à la retraite de Mme A..., le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur des vices de procédure et de forme dont il était entaché et a conclu que l'exécution de ce jugement impliquait seulement le réexamen de la situation statutaire de Mme A.... En statuant comme il l'a fait, le tribunal administratif doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement écarté les moyens contestant la légalité interne de l'arrêté du 27 avril 2015. C'est donc sans erreur de droit ni insuffisance de motivation que la cour administrative d'appel de Nancy a jugé qu'en s'abstenant d'expliciter les raisons pour lesquelles il a écarté les moyens de légalité interne soulevés par Mme A... à l'encontre de cet arrêté, le tribunal administratif n'avait pas entaché son jugement d'irrégularité.

4. En deuxième lieu, si le tribunal administratif, qui a fondé l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2015 sur un vice de forme et de procédure, a déduit de ces motifs qu'il y avait seulement lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Besançon de réexaminer la situation de Mme A... et non pas de la réintégrer dans ses fonctions précédentes, cette circonstance, qui affecte le bien-fondé du jugement en cause, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, c'est sans erreur de droit ni contradiction de motifs que la cour, qui s'est successivement prononcée sur la régularité puis sur le bien-fondé du jugement, a retenu que l'injonction prononcée ne constituait pas un motif d'irrégularité du jugement du tribunal administratif.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme [...] ".

6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 27 avril 2015 que c'est sur la base des avis du comité médical supérieur en date du 1er juillet 2014, de la commission de réforme en date du 19 février 2015 et du service des retraites de l'Etat en date du 27 avril 2015 que le recteur a prononcé la mise à la retraite d'office de Mme A.... Cette décision, postérieure aux arrêtés plaçant l'intéressée en congés de longue maladie et de longue durée, n'est cependant pas prise en application de ces derniers, lesquels n'en constituent pas davantage la base légale. Par suite, c'est sans erreur de droit que la cour, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, a jugé que l'illégalité alléguée des arrêtés plaçant l'intéressée en congés de longue maladie et de longue durée était sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 27 avril 2015.

7. En quatrième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par des avis rendus les 1er juillet 2014 et 19 février 2015, le comité médical supérieur et la commission de réforme ont conclu à l'inaptitude totale et définitive de Mme A... à l'exercice de ses fonctions. D'autre part, si l'appréciation de l'aptitude physique à exercer des fonctions doit tenir compte de l'existence de traitements permettant de guérir l'affection ou de bloquer son évolution, l'administration n'est pas tenue de procéder d'elle-même à une telle recherche et Mme A... n'a pas fourni d'éléments attestant de l'existence de telles thérapies et de leurs effets. Par suite, la cour n'a pas dénaturé les faits de l'espèce et les a exactement qualifiés lorsqu'elle a jugé, par une décision suffisamment motivée, qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'inaptitude totale et définitive de Mme A... n'était pas caractérisée et n'aurait pas été appréciée en tenant compte des thérapies existantes.

8. En cinquième lieu, dès lors que Mme A... a été reconnue inapte totalement et définitivement à l'exercice de toutes fonctions, l'administration n'était soumise à aucune obligation d'adaptation de poste ou de reclassement. Par suite, c'est à bon droit que la cour a écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que l'administration avait manqué à ses obligations en matière d'adaptation du poste de travail et de reclassement.

9. En sixième lieu, il ressort de ses écritures que Mme A... n'a invoqué aucune autre faute de l'administration que l'illégalité dont serait entaché l'arrêté du 27 avril 2015 portant mise à la retraite d'office pour invalidité. Dès lors, la cour n'a commis aucune erreur de droit en écartant comme étant sans incidence sur la légalité de cet arrêté les moyens tirés de ce que le médecin de prévention n'était pas compétent pour se prononcer sur son aptitude physique et aurait violé le secret médical, de ce que le nom du médecin généraliste agréé mandaté par l'administration pour émettre un avis sur son reclassement éventuel sur un poste de catégorie C figurait sur la liste départementale de la Côte-d'Or et non pas sur celle du Doubs et de ce que l'administration avait manqué à son devoir de loyauté en ne lui communiquant pas les rapports joints à l'avis rendu par ce médecin, pour en déduire que les conclusions à fin d'indemnisation de Mme A... devaient être rejetées.

10. En septième lieu, il résulte de ce qui est dit au point 6 que la cour n'a commis aucune erreur de droit en s'abstenant de se prononcer sur l'exception d'illégalité dirigée contre les arrêtés de placement en congé longue maladie et en congé de longue durée.

11. En huitième lieu, aux termes de l'article 48 du décret du 14 mars 1986 précité : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions [...]. Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, l'avis est donné par la commission de réforme ".

12. D'une part, il résulte de la combinaison des dispositions du décret du 14 mars 1986 citées aux points 5 et 11 que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statuaires à congé de maladie, reconnu inapte à la prise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que, comme c'est le cas en l'espèce, le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité administrative ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.

13. D'autre part, il résulte des mêmes dispositions que si l'annulation d'une décision ayant irrégulièrement mis d'office à la retraite un fonctionnaire placé en disponibilité d'office pour raison de santé oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de sa mise à la retraite et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière, cette autorité, lorsqu'elle reprend une nouvelle mesure d'éviction, ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif si ce fonctionnaire n'a pas, compte tenu des mesures réglementaires qui lui sont applicables, épuisé ses droits au regard de sa position de disponibilité à la date de prise d'effet de la décision annulée. A cet égard, la seule circonstance que le comité médical ait émis un avis reconnaissant l'incapacité définitive de ce fonctionnaire à exercer des fonctions administratives est sans incidence, dès lors qu'il appartient au ministre d'apprécier par lui-même s'il convient de placer l'intéressé en position de disponibilité d'office.

14. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a été admise à la retraite pour invalidité par le recteur de l'académie de Besançon à compter du 8 janvier 2012 par un arrêté du 27 avril 2015, que le tribunal administratif de Besançon a annulé par un jugement du 21 décembre 2017. En application de ce jugement, le recteur de l'académie de Besançon, qui était tenu de placer Mme A... en situation régulière, a placé celle-ci en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 8 janvier 2012, date à laquelle expirait la dernière période de congé de longue durée ou de longue maladie à laquelle l'intéressée avait droit. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de ces faits que, dans les circonstances de l'espèce, le recteur de l'académie de Besançon avait correctement exécuté le jugement attaqué en plaçant Mme A... en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 8 janvier 2012 dans l'attente de l'avis de la commission de réforme intervenue postérieurement et sans que lui soit préalablement proposé un reclassement.

15. En neuvième lieu, si Mme A... soutient que la cour aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que l'arrêté en date du 16 janvier 2019 méconnaîtrait le dispositif du jugement du tribunal administratif du 21 décembre 2017 ayant annulé l'arrêté du 27 avril 2015 ainsi que les motifs en constituant le soutien nécessaire, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du 16 janvier 2019 prononçant sa mise à la retraite d'office a été pris en application du jugement du 21 décembre 2017 qui se bornait à enjoindre au recteur de l'académie de Besançon de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dès lors que Mme A... n'a pas contesté, dans les délais impartis, l'arrêté du 16 janvier 2019, elle ne peut utilement se prévaloir des vices de procédure et de forme qui entacheraient celui-ci pour soutenir que le dispositif et les motifs du jugement du tribunal administratif ont été méconnus.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 7 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Juliana Nahra

La secrétaire :

Signé : Mme C... D...


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 438147
Date de la décision : 07/03/2022
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2022, n° 438147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Juliana Nahra
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:438147.20220307
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