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03/03/2022 | FRANCE | N°442760

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 03 mars 2022, 442760


Vu la procédure suivante :

La société Begedis a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, de prononcer la restitution partielle des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittées au titre des années 2016 et 2017 et, d'autre part, d'ordonner à l'administration de produire le relevé de propriété indiquant les bases d'imposition du supermarché et de la station de carburant qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Belin-Beliet (Gironde).

Par un jugement n° 1803252 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a r

ejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire...

Vu la procédure suivante :

La société Begedis a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, de prononcer la restitution partielle des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittées au titre des années 2016 et 2017 et, d'autre part, d'ordonner à l'administration de produire le relevé de propriété indiquant les bases d'imposition du supermarché et de la station de carburant qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Belin-Beliet (Gironde).

Par un jugement n° 1803252 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Begedis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Begedis ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Begedis exploite, sous l'enseigne " Super U ", un supermarché ainsi qu'une station de carburant sur le territoire de la commune de Belin-Beliet (Gironde). Elle a déposé, au titre des années 2016 et 2017, des déclarations relatives au paiement de la taxe sur les surfaces commerciales pour l'ensemble de ces bâtiments et s'est spontanément acquittée des sommes respectives de 40 319 euros et 40 542 euros, avant d'en demander vainement la réduction à l'administration fiscale par une réclamation du 25 mai 2018. Elle se pourvoit régulièrement en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mars 2020, qui a rejeté sa demande de réduction de la taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2016 et 2017 à hauteur des montants respectifs de 18 101 euros et 18 807 euros.

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs [...], la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " La minute du jugement attaqué ne comporte pas la signature du rapporteur ayant siégé dans la formation collégiale qui l'a rendu. Ainsi, le jugement est entaché d'une irrégularité qui, eu égard à l'objet des dispositions de l'article R. 741-7, présente un caractère substantiel. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Begedis est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

4. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lorsqu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 (...). / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins (...). / Si ces établissements (...) ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement. (...) ". Constituent une unité locale au sens de ces dispositions les locaux d'une même entreprise formant un ensemble géographiquement cohérent pour l'exercice de tout ou partie de l'activité de cette entreprise, notamment ceux comportant une adresse unique ou assujettis à une même cotisation foncière des entreprises.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le supermarché et la station de carburant sont exploités par la société Begedis et sont assujettis à une seule cotisation foncière des entreprises, qui s'est substituée à la cotisation de taxe professionnelle. Ils constituent dès lors un seul établissement au sens et pour l'application des dispositions du décret du 26 janvier 1995 citées au point 4. Par suite, la société Begedis n'est pas fondée à soutenir qu'ils constituent deux établissements distincts, la circonstance que ces locaux relèvent de parcelles cadastrales distinctes et disposent d'un numéro d'invariant différent, tout comme celle qu'ils seraient destinés à une utilisation distincte et n'opèreraient pas dans le même secteur économique étant sans incidence à cet égard.

6. En second lieu, la société se prévaut de l'interprétation de la loi fiscale figurant au BOI-TFP-TSC relatif à la taxe sur les surfaces commerciales. Toutefois, ce bulletin officiel ne comprend, en tout état de cause, aucune interprétation différente de la loi fiscale de celle figurant au point 4 de la présente décision.

7. Il résulte de ce qui précède que la demande de la société Begedis doit être rejetée. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mars 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par la société Begedis ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Begedis et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 3 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme B... A...


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 442760
Date de la décision : 03/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2022, n° 442760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Saby
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:442760.20220303
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