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02/03/2022 | FRANCE | N°442722

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 02 mars 2022, 442722


Vu la procédure suivante :

M. B... N... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, majorée des intérêts moratoires, qu'il avait acquittée à raison de son activité de marchand de biens au titre des années 2007, 2008 et 2009. Par un jugement n° 1602646 du 19 juillet 2018, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme de 4 615 euros, ce tribunal a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 18MA04313 du 18 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'a

ppel formé par M. N... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémo...

Vu la procédure suivante :

M. B... N... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, majorée des intérêts moratoires, qu'il avait acquittée à raison de son activité de marchand de biens au titre des années 2007, 2008 et 2009. Par un jugement n° 1602646 du 19 juillet 2018, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme de 4 615 euros, ce tribunal a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 18MA04313 du 18 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. N... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 28 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. N... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. N... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. "

2. Il résulte de ces dispositions que l'administration est fondée à invoquer des insuffisances ou omissions de toute nature pendant l'instruction de la demande, laquelle doit s'entendre comme prenant effet au plus tôt à compter de l'examen de la réclamation du contribuable par l'administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond sur le litige. L'administration peut prendre en compte l'ensemble des éléments à sa disposition au cours de cette période qui révèleraient une omission ou une insuffisance dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, y compris ceux qu'elle aurait recueillis à l'occasion d'une procédure de contrôle diligentée après la réception de la réclamation.

3. Lorsque les investigations menées au cours de l'instruction de la demande du contribuable présentent le caractère d'une vérification de comptabilité, l'administration peut effectuer ou demander au juge la compensation sans mener au préalable une procédure de rectification ou de taxation d'office, et notamment sans adresser la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou la notification mentionnée à l'article L. 76 du même livre, mais elle est tenue de respecter les garanties prévues en matière d'engagement et de conduite d'un tel contrôle en faveur du contribuable vérifié.

4. Il en résulte qu'en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait effectué au cours de l'instruction de la réclamation contentieuse un rapprochement critique des déclarations du contribuable et des éléments de sa comptabilité sans respecter les garanties du contribuable vérifié, la cour, à qui il appartenait de rechercher si les investigations ainsi menées présentaient le caractère d'une vérification de comptabilité, a commis une erreur de droit. L'arrêt attaqué doit, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, être annulé.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. N... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 juin 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. N... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... N... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. H... G..., M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme A... L..., M. E... F..., Mme I... C..., M. K... D..., M. Alain Seban, conseillers d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 2 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Guiard

La secrétaire :

Signé : Mme J... M...


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 442722
Date de la décision : 02/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GÉNÉRALITÉS. - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - COMPENSATION. - INSUFFISANCES OU OMISSIONS CONSTATÉES AU COURS DE L'INSTRUCTION D’UNE DEMANDE DE DÉCHARGE OU DE RÉDUCTION D'UNE IMPOSITION (ART. L. 203 DU LPF) – PRISE EN COMPTE D’ÉLÉMENTS RECUEILLIS À L’OCCASION D’UN CONTRÔLE [RJ1] AYANT LE CARACTÈRE D’UNE VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ [RJ2] – GARANTIES PROCÉDURALES – 1) GARANTIES DES PROCÉDURES DE RECTIFICATION OU TAXATION D’OFFICE – ABSENCE – 2) GARANTIES DE LA VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ – EXISTENCE.

19-01-03-05 Il résulte de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales (LPF) que l’administration est fondée à invoquer des insuffisances ou omissions de toute nature pendant l’instruction de la demande, laquelle doit s’entendre comme prenant effet au plus tôt à compter de l’examen de la réclamation du contribuable par l’administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond sur le litige. L’administration peut prendre en compte l’ensemble des éléments à sa disposition au cours de cette période qui révèleraient une omission ou une insuffisance dans l’assiette ou le calcul de l’imposition, y compris ceux qu’elle aurait recueillis à l’occasion d’une procédure de contrôle diligentée après la réception de la réclamation....Lorsque les investigations menées au cours de l’instruction de la demande du contribuable présentent le caractère d’une vérification de comptabilité, 1) l’administration peut effectuer ou demander au juge la compensation sans mener au préalable une procédure de rectification ou de taxation d’office, et notamment sans adresser la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 du LPF ou la notification mentionnée à l’article L. 76 du même livre, 2) mais elle est tenue de respecter les garanties prévues en matière d’engagement et de conduite d’un tel contrôle en faveur du contribuable vérifié.


Références :

[RJ1]

Cf., s’agissant des éléments que l’administration peut prendre en compte, CE, 18 juillet 2018, Société BNP Paribas, n° 404226, T. p. 634....

[RJ2]

Cf. CE, Section, 6 octobre 2000, SARL Trace, n° 208765, p. 406.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2022, n° 442722
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Guiard
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:442722.20220302
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