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25/02/2022 | FRANCE | N°449880

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 25 février 2022, 449880


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 septembre 2017 par lequel le maire de Carnas (Gard) a rejeté sa demande tendant à régulariser la construction d'une piscine et d'enjoindre au maire de procéder à un réexamen de sa demande. Par un jugement n° 1703485 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n°19MA04909 du 27 mai 2020, la présidente par intérim de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'

appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un arrêt n°20MA02015 du 18 d...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 septembre 2017 par lequel le maire de Carnas (Gard) a rejeté sa demande tendant à régulariser la construction d'une piscine et d'enjoindre au maire de procéder à un réexamen de sa demande. Par un jugement n° 1703485 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n°19MA04909 du 27 mai 2020, la présidente par intérim de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un arrêt n°20MA02015 du 18 décembre 2020, la cour administrative d'appel a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle formé par M. B... contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 février, 7 mai et 7 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Carnas la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. B... et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de commune de Carnas.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 février 2022, présentée par M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., exploitant viticole, a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 septembre 2017 du maire de la commune de Carnas (Gard) s'opposant à sa déclaration préalable de travaux d'une piscine attenante à sa maison d'habitation située en zone agricole du plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement du 17 septembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 27 mai 2020, la présidente par intérim de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un arrêt du 18 décembre 2020, contre lequel M. B... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle formé contre cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

3. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué qu'après avoir constaté, d'une part, que l'ordonnance dont la rectification est demandée, a omis de viser et d'analyser le second mémoire enregistré le 10 avril 2020, présenté par M. B..., et estimé, d'autre part, que ce mémoire comporte un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l'article A14 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Carnas en vertu duquel les extensions à usage d'habitation ne sont autorisées que dans une limite de surface hors œuvre nette qu'il précise, la cour administrative d'appel a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle comme irrecevable au motif que ce moyen nouveau est inopérant. Toutefois, le moyen tiré de ce qu'une piscine attenante à un bâtiment à usage d'habitation dont la construction a été antérieurement autorisée en zone A compte tenu de son caractère indispensable pour le fonctionnement de son siège de l'exploitation conformément à l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme, peut être qualifié d'extension à usage d'habitation au regard du règlement de cette zone, ne présente pas le caractère d'un moyen inopérant. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que la cour a commis une erreur de droit. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt attaqué.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, pour rejeter la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Carnas, le jugement du 17 septembre 2019 du tribunal administratif s'était fondé sur la circonstance qu'une extension attenante à une maison d'habitation doit répondre aux exigences prévues pour les constructions en zone agricole, dont celle d'être indispensable au fonctionnement du siège d'exploitation. Dans sa requête d'appel, l'intéressé a soulevé un moyen tiré de ce que sa demande ne pouvait se voir opposer cette condition au motif qu'elle portait sur une extension à usage d'habitation. Dans son second mémoire, il s'est borné à réitérer ce moyen, tout en mentionnant pour la première fois les dispositions de l'article A14 du règlement de zone relatif aux extensions. L'argumentation ainsi présentée ne pouvant être regardée comme révélant l'existence d'un moyen nouveau, et l'auteur de l'ordonnance dont la rectification était demandée ayant au surplus répondu au moyen soulevé par une appréciation juridique qui n'est pas susceptible d'être discutée dans le cadre d'un recours en rectification d'erreur matérielle, l'omission de viser et d'analyser le mémoire enregistré le 10 avril 2020 n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Par suite, le recours en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance du 27 mai 2020 présenté par M. B... ne peut qu'être rejeté.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B.... Ce dernier versera à la commune de Carnas la somme de 3 000 euros sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 décembre 2020 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : Le recours en rectification d'erreur matérielle de M. B... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : M. B... versera à la commune de Carnas la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... et à la commune de Carnas.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 449880
Date de la décision : 25/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2022, n° 449880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ségolène Cavaliere
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:449880.20220225
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