La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2022 | FRANCE | N°453606

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 24 février 2022, 453606


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 23 avril 2012 par laquelle la société La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie lombaire. Par un jugement n° 1601273 du 8 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18MA04962 du 13 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputab

ilité au service de sa pathologie lombaire et à sa réformation en ce qu'il n...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 23 avril 2012 par laquelle la société La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie lombaire. Par un jugement n° 1601273 du 8 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18MA04962 du 13 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie lombaire et à sa réformation en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires, d'autre part à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice, enfin à ce qu'il soit enjoint à La Poste de lui allouer une allocation temporaire d'invalidité ou une rente viagère d'invalidité.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 6 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de condamner la société La Poste à lui verser la somme globale de 54 323,60 euros, outre les intérêts et les intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de la Poste la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre à la question de savoir si la société La Poste avait commis une illégalité fautive en s'abstenant de reconnaître l'imputabilité au service de l'aggravation de la pathologie dont il était atteint ;

- commis une erreur de droit en retenant que la préexistence d'une discopathie faisait obstacle à ce que l'aggravation de sa pathologie lombaire fût reconnue comme imputable au service ;

- entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et commis une erreur de droit en considérant que la société La Poste n'avait pas commis d'illégalité fautive en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'aggravation de sa pathologie lombaire tout en relevant que l'abstention fautive de la société à mettre en œuvre les recommandations de la médecine de prévention étaient à l'origine de l'aggravation de ses douleurs lombaires au cours de sa carrière ;

- inexactement qualifié les faits de l'espèce en écartant l'imputabilité au service de l'aggravation de sa pathologie lombaire ;

- dénaturé les faits et pièces du dossier en limitant à la somme de 10 000 euros l'indemnité que la société était condamnée à lui verser en réparation des préjudices subis.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice que le requérant a subi du fait de l'aggravation de sa pathologie lombaire. En revanche, s'agissant du surplus de ses conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de l'aggravation de sa pathologie lombaire sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la société La Poste.


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 2022, n° 453606
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Weil
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 24/02/2022
Date de l'import : 01/03/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 453606
Numéro NOR : CETATEXT000045242973 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-02-24;453606 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award