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24/02/2022 | FRANCE | N°453267

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24 février 2022, 453267


Vu la procédure suivante :

M. E... M... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20038667 du 19 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'OFPRA et lui a renvoyé l'examen de la demande de M. M....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complém

entaire, enregistrés les 4 juin 2021 et 2 septembre 2021 au secrétariat du content...

Vu la procédure suivante :

M. E... M... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20038667 du 19 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'OFPRA et lui a renvoyé l'examen de la demande de M. M....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin 2021 et 2 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 723-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce: " L'office convoque, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle par le demandeur, le demandeur à un entretien personnel. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que : / 1° L'office s'apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé interdisent de procéder à l'entretien. / (...) Sans préjudice de l'article L. 723-13, l'absence sans motif légitime du demandeur, dûment convoqué à un entretien, ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande ".

2. D'autre part, l'article L. 733-5 du même code dispose, dans sa version applicable en l'espèce: " Saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. / La cour ne peut annuler une décision du directeur général de l'office et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. (...) ".

3. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) doit être regardé comme s'étant dispensé de l'entretien personnel exigé par la loi, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 733-5, dans le cas où le demandeur n'a pas reçu la convocation à cet entretien en raison d'une erreur commise par le prestataire de services postaux et que l'intéressé n'a pas été informé par d'autres moyens de l'envoi d'une telle convocation par l'OFPRA, lui permettant de s'en enquérir auprès de lui.

4. Pour annuler la décision de l'OFPRA rejetant la demande d'asile de M. M... et lui renvoyer l'examen de l'affaire, la Cour nationale du droit d'asile s'est fondée sur ce que la convocation de ce dernier à l'entretien personnel, envoyée à l'adresse indiquée dans le formulaire de demande d'asile, n'avait pas été remise à ce dernier en raison d'un dysfonctionnement des services postaux, de sorte que l'intéressé n'avait pu se rendre à l'entretien. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la Cour, devant laquelle l'instruction ne faisait pas ressortir que le demandeur aurait été informé de l'envoi de la convocation par d'autres moyens, n'a, ce faisant, pas commis d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de l'OFPRA doit être rejeté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'OFPRA est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. E... M....

Délibéré dans la séance du 28 janvier 2022 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. H... G..., M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme J... D..., Mme A... L..., M. K... F..., M. B... C..., M. Bruno Delsol, conseillers d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.

Lu en séance publique le 24 février 2022.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

Le rapporteur :

Signé : M. Arno Klarsfeld

La secrétaire :

Signé : Mme I... N...


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 453267
Date de la décision : 24/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- CONVOCATION DU DEMANDEUR – ABSENCE DE RÉCEPTION DU FAIT DES SERVICES POSTAUX SANS QUE L’OFPRA N’EN INFORME PAR D’AUTRES VOIES L’INTÉRESSÉ – OFPRA DEVANT ÊTRE REGARDÉ COMME S’ÉTANT DISPENSÉ D’UN ENTRETIEN PERSONNEL AVEC LE DEMANDEUR – EXISTENCE [RJ1] – CONSÉQUENCE – ANNULATION PAR LA CNDA DE LA DÉCISION DE L’OFPRA ET RENVOI.

095-02-07-03 Il résulte des articles L. 723-6 et L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) doit être regardé comme s’étant dispensé de l’entretien personnel exigé par la loi, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 733-5, dans le cas où le demandeur n’a pas reçu la convocation à cet entretien en raison d’une erreur commise par le prestataire de services postaux et que l’intéressé n’a pas été informé par d’autres moyens de l’envoi d’une telle convocation par l’OFPRA, lui permettant de s’en enquérir auprès de lui.

- RECOURS DIRIGÉ CONTRE UNE DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OFPRA REFUSANT DE RECONNAÎTRE LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ OU D'ACCORDER LA PROTECTION SUBSIDIAIRE – OFFICE DU JUGE – CONVOCATION DU DEMANDEUR À SON ENTRETIEN PERSONNEL PAR L’OFPRA – ABSENCE DE RÉCEPTION DU FAIT DES SERVICES POSTAUX SANS QUE L’OFPRA N’EN INFORME PAR D’AUTRES VOIES L’INTÉRESSÉ – OFPRA DEVANT ÊTRE REGARDÉ COMME S’ÉTANT DISPENSÉ D’UN ENTRETIEN PERSONNEL AVEC LE DEMANDEUR – EXISTENCE [RJ1] – CONSÉQUENCE – ANNULATION DE LA DÉCISION DE L’OFPRA ET RENVOI.

095-08-05-02 Il résulte des articles L. 723-6 et L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) doit être regardé comme s’étant dispensé de l’entretien personnel exigé par la loi, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 733-5, dans le cas où le demandeur n’a pas reçu la convocation à cet entretien en raison d’une erreur commise par le prestataire de services postaux et que l’intéressé n’a pas été informé par d’autres moyens de l’envoi d’une telle convocation par l’OFPRA, lui permettant de s’en enquérir auprès de lui. Annulation par la CNDA de la décision de l’OFPRA et renvoi de l’examen de la demande à celui-ci.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS DIRIGÉ CONTRE UNE DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OFPRA REFUSANT DE RECONNAÎTRE LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ OU D'ACCORDER LA PROTECTION SUBSIDIAIRE – OFFICE DU JUGE – CONVOCATION DU DEMANDEUR À SON ENTRETIEN PERSONNEL PAR L’OFPRA – ABSENCE DE RÉCEPTION DU FAIT DES SERVICES POSTAUX SANS QUE L’OFPRA N’EN INFORME PAR D’AUTRES VOIES L’INTÉRESSÉ – OFPRA DEVANT ÊTRE REGARDÉ COMME S’ÉTANT DISPENSÉ D’UN ENTRETIEN PERSONNEL AVEC LE DEMANDEUR – EXISTENCE [RJ1] – CONSÉQUENCE – ANNULATION PAR LA CNDA DE LA DÉCISION DE L’OFPRA ET RENVOI.

54-07-03 Il résulte des articles L. 723-6 et L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) doit être regardé comme s’étant dispensé de l’entretien personnel exigé par la loi, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 733-5, dans le cas où le demandeur n’a pas reçu la convocation à cet entretien en raison d’une erreur commise par le prestataire de services postaux et que l’intéressé n’a pas été informé par d’autres moyens de l’envoi d’une telle convocation par l’OFPRA, lui permettant de s’en enquérir auprès de lui. Annulation par la CNDA de la décision de l’OFPRA et renvoi de l’examen de la demande à celui-ci.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 10 octobre 2013, OFPRA c/ M. Yarici, n° 362798, 362799, p. 254 ;

CE, 27 février 2015, OFPRA c/ M. Zeqiri, n° 380489, T. pp. 561-835.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2022, n° 453267
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:453267.20220224
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