Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 mai, 25 août et 17 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... A... D... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 mars 2021 portant refus d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger (...) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité (...) ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée (...) ".
2. M. A... D..., ressortissant algérien, a souscrit le 20 mars 2017 une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec une ressortissante française. Par le décret attaqué, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française au motif que M. A... D... ne pouvait être regardé comme digne de l'acquérir.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... D... a commis, le 5 juillet 2018, des faits de violences volontaires sur son épouse, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans par jugement en date du 31 octobre 2018 du tribunal correctionnel d'Amiens. En estimant que ces faits, par leur nature et leur caractère encore récent, alors même qu'ils n'auraient pas été réitérés et que M. A... D... aurait eu un comportement ultérieur satisfaisant, le rendaient indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil. M. A... D... ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir de sa bonne intégration ou de son insertion professionnelle, ni de la circonstance que son épouse ne s'est pas constituée partie civile. En outre la circonstance que le tribunal de grande instance de Lille par un jugement passé en force de chose jugée le 20 juin 2019 ait annulé le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité et qu'en conséquence le requérant se soit vu délivrer des documents d'identité ne faisait pas obstacle à l'intervention du décret contesté et ne peut être utilement invoqué à son encontre.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 22 mars 2021 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E... A... D... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. François Weil, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 24 février 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. François Weil
La secrétaire :
Signé : Mme C... B...