Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 28 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 2108148 du 9 août 2021 par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en formation administrative, a refusé de l'autoriser à déposer une plainte et à se constituer partie civile au nom et pour le compte de la commune d'Osny pour des infractions d'abus de confiance et de détournement de fonds publics ;
2°) de faire droit à sa demande d'autorisation de plaider ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Osny et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. C... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune d'Osny;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ". Il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès.
2. Par une décision du 9 août 2021 dont M. C... demande l'annulation, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant comme autorité administrative, a refusé de l'autoriser à déposer une plainte et à se constituer partie civile au nom de la commune d'Osny pour des infractions d'abus de confiance et de détournement de fonds publics commis à l'occasion de la compagne des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 et qui ont conduit à proclamer élus les membres de la liste conduite par M. B..., réélu maire de cette commune, à raison de l'implication dans cette campagne de Mme A..., la directrice de son cabinet.
3. Il résulte de l'instruction que les circonstances invoquées par M. C..., inscrit au rôle des impôts directs de la commune d'Osny, selon lesquelles Mme A... a organisé la tenue matérielle de certaines réunions de campagne électorale au moyen de sa messagerie professionnelle et d'un groupe de discussion sur l'application WhatsApp, donné ponctuellement des indications pour organiser le collage des affiches et la distribution de tracts, assisté le maire sortant lors de réunions de campagne ou encore rappelé les règles sanitaires interdisant les rassemblements ne sauraient être regardées comme constituant les infractions d'abus de confiance réprimée par l'article 314-1 du code pénal ou de détournement de fonds publics réprimée par l'article 432-15 du même code et comme ayant causé un préjudice financier à la commune d'Osny. Par suite, l'action envisagée par M. C... ne présente pas une chance de succès et un intérêt matériel suffisant pour la commune.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 août 2021 qu'il attaque. Ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent par suite être rejetées.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour la commune d'Osny au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la commune d'Osny la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... C... et à la commune d'Osny.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 23 février 2022.
Le président :
Signé : M. Damien Botteghi
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Jeannard
La secrétaire :
Signé : Mme Sinem Varis