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18/02/2022 | FRANCE | N°457471

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 18 février 2022, 457471


Vu la procédure suivante :

La société Enedis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la société THD 64, premièrement, de lui transmettre les informations cartographiques relatives à l'ensemble des supports des réseaux publics de distribution d'électricité utilisés pour la pose de son réseau de fibre optique, deuxièmement, de régulariser l'ensemble des supports irréguliers au regard des stipulations de la convention du 14 mai 2019 relative à l'usage des supp

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Vu la procédure suivante :

La société Enedis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la société THD 64, premièrement, de lui transmettre les informations cartographiques relatives à l'ensemble des supports des réseaux publics de distribution d'électricité utilisés pour la pose de son réseau de fibre optique, deuxièmement, de régulariser l'ensemble des supports irréguliers au regard des stipulations de la convention du 14 mai 2019 relative à l'usage des supports des réseaux publics de distribution d'électricité pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques, troisièmement, de lui transmettre les plannings hebdomadaires prévisionnels d'intervention et, quatrièmement, de se conformer aux stipulations de cette convention.

Par une ordonnance n° 2102009 du 28 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a enjoint à la société THD 64 de transmettre sans délai tous les plannings d'intervention, initiaux et modificatifs, de ses intervenants sur les supports du réseau public d'électricité, de transmettre les informations cartographiques demandées par la société Enedis dans un délai de deux mois et de procéder à la régularisation de l'ensemble des supports irréguliers du réseau public d'électricité qu'elle utilise dans un délai d'un an et rejeté le surplus des conclusions de la société Enedis.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 28 octobre 2021 et le 14 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société THD 64 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société THD 64 et au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Enedis ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. En cas d'urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant de l'administration, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l'urgence, ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le syndicat mixte La Fibre 64 a concédé à la société THD 64 la conception, la construction et l'exploitation d'un réseau très haut débit dans le département des Pyrénées-Atlantiques, par une convention du 21 décembre 2018. Le 14 mai 2019, les sociétés Enedis et THD 64 ainsi que le syndicat départemental d'énergie des Pyrénées-Atlantiques (SDEPA) ont conclu une convention qui permet et encadre l'utilisation des supports du réseau public de distribution d'électricité concédé à la société Enedis par le SDEPA, notamment les poteaux du réseau aérien basse tension, pour le déploiement du réseau de communications électroniques dont la société THD 64 est la concessionnaire. La société Enedis a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de demandes tendant, premièrement, à ce qu'il soit ordonné à la société THD 64 de lui communiquer les informations cartographiques sur l'ensemble des supports utilisés pour la pose de son réseau, deuxièmement, de régulariser les supports actuellement utilisés de manière irrégulière, troisièmement, de lui communiquer ses plannings hebdomadaires d'intervention à l'avenir et, quatrièmement, d'enjoindre à la société THD 64 de se conformer aux stipulations de la convention du 14 mai 2019. Par l'ordonnance attaquée du 28 septembre 2021, le juge des référés a fait droit aux trois premières demandes et a rejeté le surplus des demandes de la requête.

S'agissant des mesures ordonnées par le juge des référés en matière de communication d'informations cartographiques et de plannings d'intervention :

4. Le juge des référés du tribunal administratif de Pau a estimé, en ce qui concerne la communication des informations cartographiques relatives aux supports du réseau public de distribution d'électricité utilisés pour la pose du réseau de fibre optique, que la société THD 64 avait utilisé des supports sans étude de déploiement préalable ou après que la société Enedis s'était opposée au déploiement, si bien que cette dernière société ne disposait pas d'une information exhaustive sur les supports utilisés, nonobstant la circonstance que de nombreuses études de déploiement auraient été renseignées. En ce qui concerne les plannings hebdomadaires prévisionnels d'intervention sur le réseau de distribution d'électricité dont la transmission était prévue par la convention du 14 mai 2019, le juge des référés a constaté qu'ils n'avaient pas été transmis à la société Enedis, contrairement aux plannings mensuels prévisionnels. C'est sans commettre d'erreur de droit que le juge des référés a déduit de ces faits souverainement appréciés que les demandes de la société Enedis sur ces deux points présentaient un caractère d'utilité.

S'agissant des mesures de régularisation ordonnées par le juge des référés :

5. En premier lieu, le juge des référés du tribunal administratif de Pau n'a ni méconnu l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ni dénaturé les faits en enjoignant à la société THD 64 de remédier aux irrégularités constatées dans l'utilisation de certains supports du réseau basse tension, alors même que la mesure conservatoire qu'il a ordonnée impliquerait, dans certains cas, de procéder à des travaux pour modifier la consistance du réseau de communications électroniques déployé par cette société.

6. En second lieu, le juge des référés du tribunal administratif a estimé, d'une part, que la méconnaissance de plusieurs stipulations de la convention par la société THD 64 entraînait un risque d'électrisation ou d'électrocution pour les personnes intervenant sur son réseau et était de nature à porter atteinte au bon fonctionnement ou à la continuité du service public de l'électricité. Il a relevé, d'autre part, que les échanges intervenus entre les parties, y compris, selon les énonciations de son ordonnance, de nombreuses mises en demeure tendant à la régularisation des supports irréguliers du réseau de communications électroniques ainsi qu'une tentative de conciliation et même la dépose unilatérale de certains câbles de fibre optique par la société Enedis, n'avaient pas permis de remédier aux déploiements effectués par la société THD 64 en méconnaissance des stipulations de la convention du 14 mai 2019. C'est sans erreur de droit qu'il a déduit de ces faits, qu'il n'a pas dénaturés, que la demande présentée par la société Enedis tendant à la régularisation de ces supports, qu'il a pu regarder comme urgente, présentait un caractère d'utilité.

7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société THD 64 doit être rejeté.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société THD 64 la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce que la somme demandée par la société THD 64 à ce titre soit mise à la charge de la société Enedis, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société THD 64 est rejeté.

Article 2 : La société THD 64 versera la somme de 3 000 euros à la société Enedis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées au même titre sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société THD 64, à la société Enedis et au syndicat départemental d'énergie des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 février 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. François Lelièvre, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 18 février 2022.

Le président :

Signé : M. Gilles Pellissier

Le rapporteur :

Signé : M. François Lelièvre

La secrétaire :

Signé : Mme B... A...


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 457471
Date de la décision : 18/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2022, n° 457471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; CABINET MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:457471.20220218
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