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18/02/2022 | FRANCE | N°449988

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 18 février 2022, 449988


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Fromagerie Papillon a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Roquefort-sur-Soulzon (Aveyron).

Par un jugement n° 1903925 du 22 décembre 2020, la magistrate désignée par la présidente de ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, en

registrés les 22 février 2021, 25 mai 2021 et 3 janvier 2022 au secrétariat du contentie...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Fromagerie Papillon a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Roquefort-sur-Soulzon (Aveyron).

Par un jugement n° 1903925 du 22 décembre 2020, la magistrate désignée par la présidente de ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 février 2021, 25 mai 2021 et 3 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Fromagerie Papillon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société Fromagerie Papillon ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Fromagerie Papillon, qui exerce une activité de fabrication de fromages, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 à 2018 à raison d'un établissement qu'elle exploite dans la commune de Roquefort-sur-Soulzon (Aveyron). Par deux réclamations des 5 novembre 2018, elle a contesté partiellement le bien-fondé de ces impositions et a sollicité un dégrèvement pour des montants respectifs de 50 342 euros au titre de l'année 2017 et 48 277 euros au titre de l'année 2018. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 22 décembre 2020 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la réduction de ces impositions.

2. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile ", à l'article 1498 en ce qui concerne les locaux autres que ceux mentionnés au I de l'article 1496, les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501 et à l'article 1499 s'agissant des " immobilisations industrielles ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. La vacance d'un local, résultant de la cessation de l'activité industrielle qui y était exercée, n'est pas de nature, par elle-même, à lui faire perdre son affectation industrielle sauf si elle est assortie de la disparition de tout moyen technique industriel, qui rend l'immeuble disponible pour une autre activité.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société requérante soutenait, à l'appui de sa contestation du mode de détermination de la valeur locative de l'établissement en litige, que les installations frigorifiques qu'elle utilisait pour son activité avaient été démantelées en 2015, de sorte que cet établissement se trouvait privé, à compter de cette date, des importants moyens techniques dont il était auparavant pourvus et qu'il ne pouvait ainsi plus être regardé comme un établissement industriel au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts.

4. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif, après avoir relevé par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation que la société établissait seulement la mise à l'arrêt des installations frigorifiques destinées à l'expédition de la production, a jugé que l'interruption de l'exploitation de ces installations n'avait pas eu pour conséquence la disparition de tout moyen technique industriel rendant l'immeuble disponible à une activité autre qu'industrielle, ce dont elle a déduit que la société n'était pas fondée à soutenir que la valeur locative de l'établissement devait être évaluée selon les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts applicables aux locaux commerciaux.

5. En statuant ainsi, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif, qui n'a pas insuffisamment motivé son jugement compte-tenu de l'argumentation dont elle était saisie, n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Elle n'a pas davantage entaché son jugement d'une contradiction de motifs. La société n'est par suite pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Fromagerie Papillon est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Fromagerie Papillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Fromagerie Papillon et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 449988
Date de la décision : 18/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2022, n° 449988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jonathan Bosredon
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:449988.20220218
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