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17/02/2022 | FRANCE | N°440961

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 17 février 2022, 440961


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 2 juin 2020 et les 6 avril et 20 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Secrétaire d'Etat chargé des transports a rejeté sa demande du 1er octobre 2019 tendant à la régularisation de la consolidation du code de l'aviation civile dans son édition officielle en date du 1er juillet 1987 ;

2°) d'enjoindre au Secrétaire d'Etat chargé des transpor

ts, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réta...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 2 juin 2020 et les 6 avril et 20 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Secrétaire d'Etat chargé des transports a rejeté sa demande du 1er octobre 2019 tendant à la régularisation de la consolidation du code de l'aviation civile dans son édition officielle en date du 1er juillet 1987 ;

2°) d'enjoindre au Secrétaire d'Etat chargé des transports, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de rétablir l'intitulé des sections IV, V, VI et VII du chapitre VI du livre IV du code de l'aviation civile dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- le décret n° 67-334 du 30 mars 1967' ;

- le décret n° 84-469 du 18 juin 1984 ;

- le décret n° 95-825 du 30 juin 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la ministre de la transition écologique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 426-16-1 du code de l'aviation civile, dans sa version résultant du décret du 30 juin 1995 relatif au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile : " La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière défini au c de l'article R. 426-5 ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen indexé majoré défini au d de l'article R. 426-5 (...) ". Ce décret a modifié les dispositions antérieures, issues du décret du 18 juin 1984 relatif au régime d'assurance et au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, qui instituaient une décote au-delà des vingt-cinq meilleures années prises en compte pour le calcul de la pension. Arguant d'une discordance entre le découpage initial en sections du chapitre VI du titre II du livre IV de la partie règlementaire du code de l'aviation civile issu du décret du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à l'aviation civile et les éditions sur papier consolidées successives de ce code, puis les éditions électroniques de nature à induire en erreur la Cour de cassation dans son interprétation des dispositions de l'article R. 426-16-1 de ce code, issues du décret du 30 juin 1995, en la conduisant à les juger dépourvues de portée rétroactive sur les pensions déjà liquidées, M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des transports et de la direction générale de l'aviation civile a rejeté sa demande en date du 1er octobre 2019 tendant à la correction des publications du code de l'aviation civile éditées par la direction de l'information légale et administrative et au rétablissement, par la voie d'une nouvelle édition ou d'une insertion dans les éditions existantes, de l'intitulé des sections IV,V, VI et VII du chapitre VI du titre II du livre IV du code de l'aviation civile.

2. A la date de la présente décision, la partie réglementaire du code de l'aviation civile telle qu'elle figure sur le site internet Légifrance est en tout état de cause conforme à la demande présentée par le requérant au ministre des transports et les éditions papier du code de l'aviation civile, dont il est allégué qu'elles seraient entachées d'erreur, sont épuisées et ne sont plus mises à disposition du public par les services de l'Etat sous quelque forme que ce soit.

3. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A... et que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ministre de la transition écologique au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A....

Article 2 : Les conclusions présentées par chacune des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 17 février 2022.

Le président:

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur

Signé : M. Olivier Pau

La secrétaire:

Signé : Mme C... D...


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 440961
Date de la décision : 17/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2022, n° 440961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Pau
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:440961.20220217
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