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11/02/2022 | FRANCE | N°458456

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 11 février 2022, 458456


Vu les procédures suivantes :

Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l'ordre des médecins a porté plainte contre Mme D... B... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France. Par une décision du 2 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l'encontre de Mme B... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de médecin pendant six mois.

Par une ordonnance du 16 septembre 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de Mme B... contre cette décis

ion et décidé que la sanction prendra effet du 1er février 2022 au 31 juil...

Vu les procédures suivantes :

Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l'ordre des médecins a porté plainte contre Mme D... B... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France. Par une décision du 2 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l'encontre de Mme B... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de médecin pendant six mois.

Par une ordonnance du 16 septembre 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de Mme B... contre cette décision et décidé que la sanction prendra effet du 1er février 2022 au 31 juillet 2022.

1° Sous le n° 458456, par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre et 3 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l'ordre des médecins la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 458468, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre et 3 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme B... demande au Conseil d'État de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette même décision et de mettre à la charge du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l'ordre des médecins la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel Mme B... demande l'annulation de l'ordonnance du 16 septembre 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et la requête par laquelle elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque, Mme B... soutient que cette ordonnance est entachée :

- d'irrégularité, au regard des dispositions de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique et des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle juge que sa requête d'appel était tardive ;

- d'irrégularité, en ce que sa requête n'a pas été instruite, en méconnaissance du principe du contradictoire et du principe du respect des droits de la défense.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par Mme B... contre l'ordonnance de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente aux fins de sursis à exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 16 septembre 2021.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D... B... et au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Alban de Nervaux, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 11 février 2022.

La présidente:

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur

Signé : M. Alban de Nervaux

La secrétaire:

Signé : Mme C... A...


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 458456
Date de la décision : 11/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2022, n° 458456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:458456.20220211
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