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10/02/2022 | FRANCE | N°448723

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 février 2022, 448723


Vu la procédure suivante :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune des Abymes et l'élection de M. A... G.... Par un jugement n° 2000316 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un autre mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 janvier, 15 et 17 février et 8 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d

'Etat, M. T... Q... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement et l...

Vu la procédure suivante :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune des Abymes et l'élection de M. A... G.... Par un jugement n° 2000316 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un autre mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 janvier, 15 et 17 février et 8 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. T... Q... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement et les opérations électorales attaquées ;

2°) de déclarer M. A... G... et ses colistiers inéligibles ;

3°) de mettre à la charge de M. G... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. Q... et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. G... ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du premier tour du scrutin, organisé le 15 mars 2020 dans la commune des Abymes, en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, sur 17 857 votants et 16 848 suffrages exprimés, la liste " Abymes, Cap Excellence, la force de l'amour ", conduite par M. G..., maire sortant, a été proclamée élue avec 11 943 voix, soit 70,89 % des suffrages exprimés, devant la liste " Tous pour le changement ", conduite par M. D..., qui a recueilli 4 278 voix soit 25,39 % des suffrages exprimées, la liste " Les Abymes an mouvman ", conduite par M. Q..., 390 voix, soit 2,31 % et la liste " Combat ouvrier - Faire entendre le camp des travailleurs ", conduite par Mme E..., 237 voix, soit 1,41 %. Par un jugement du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Guadeloupe, après avoir admis l'intervention présentée par M. Q... au soutien de la protestation de M. C... tendant à l'annulation des opérations électorales, a rejeté cette protestation. M. Q... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté la protestation de M. C....

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 250 du code électoral : " Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées ".

3. Il résulte de ce qui précède que si tout électeur, même s'il n'a pas été présent en première instance, est recevable à faire appel d'un jugement qui a annulé une élection ou qui en a modifié les résultats, seul l'auteur ou les auteurs de la protestation sont recevables à faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté la protestation.

4. Par suite, M. Q..., qui n'a pas déposé de protestation et s'est borné à intervenir au soutien de la protestation de M. C..., alors que le délai pour former une protestation était écoulé, n'est pas recevable à faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté cette protestation. Sa requête doit dès lors être rejetée comme irrecevable, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. L'intervention présentée par M. C... après l'expiration du délai d'appel étant présentée à l'appui d'une requête irrecevable, elle n'est en conséquence elle-même pas recevable.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. G... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de M. C... n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. Q... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. T... Q..., à M. A... G..., à M. F... C..., au ministre de l'intérieur, au ministre des outre-mer et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 janvier 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. B... M..., M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; Mme S... O..., M. R... H..., Mme J... P..., M. I... N..., M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 10 février 2022.

La présidente:

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure

Signé : Mme Catherine Calothy

La secrétaire:

Signé : Mme K... L...


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 448723
Date de la décision : 10/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-08-06 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - VOIES DE RECOURS. - REQUÉRANT RECEVABLE À FAIRE APPEL D’UN JUGEMENT REJETANT UNE PROTESTATION – 1) PRINCIPE – AUTEUR DE LA PROTESTATION, EXCLUSIVEMENT – 2) CONSÉQUENCE – EXCLUSION – ÉLECTEUR INTERVENU EN PREMIÈRE INSTANCE APRÈS L’EXPIRATION DU DÉLAI DE PROTESTATION [RJ1].

28-08-06 1) Il résulte de l’article L. 250 du code électoral que si tout électeur, même s’il n’a pas été présent en première instance, est recevable à faire appel d’un jugement qui a annulé une élection ou qui en a modifié les résultats, seul l’auteur ou les auteurs de la protestation sont recevables à faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté la protestation....2) Par suite un électeur, qui n’a pas déposé de protestation et s’est borné à intervenir au soutien de la protestation d’un tiers, alors que le délai pour former une protestation était écoulé, n’est pas recevable à faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté cette protestation.


Références :

[RJ1]

Cf., s’agissant des conditions à la requalification d’un intervenant en partie, CE, Section, 9 janvier 1959, Sieur de Harenne, n° 41383, p. 23.

Cf. sol. contr., s’agissant d’une fausse intervention présentée dans le délai de recours, CE, 10 août 2005, Association France nature environnement et Groupe de recherche sur les cétacés (GREC), n°s 265034 265035, T. pp. 734-790-1044.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2022, n° 448723
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Calothy
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:448723.20220210
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