Vu 1°), sous le n° 265034, la requête, enregistrée le 27 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... (75231) ; l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2003 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche à l'aide de l'engin appelé thonaille ou courantille volante ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 265035, la requête, enregistrée le 27 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPE DE RECHERCHE SUR LES CETACES (GREC), dont le siège est BP 715 à Antibes (06633 Antibes Cedex) ; le GROUPE DE RECHERCHE SUR LES CETACES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2003 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche à l'aide de l'engin appelé thonaille ou courantille volante ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive, du Conseil, n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;
Vu le règlement (CE) n° 1239/98 du Conseil du 8 juin 1998 modifiant le règlement (CE) n° 894/97 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ;
Vu le décret n° 90-756 du 22 août 1990 portant publication de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe ouverte à la signature à Berne le 19 septembre 1979 ;
Vu le décret n° 2002-1016 du 18 juillet 2002 portant publication de l'accord relatif à la création en Méditerranée d'un sanctuaire pour les mammifères marins (ensemble une déclaration), fait à Rome le 25 novembre 1999 ;
Vu le décret n° 2002-1454 du 9 décembre 2002 portant publication du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (ensemble trois annexes adoptées à Monaco le 24 novembre 1996), fait à Barcelone le 10 juin 1995 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié notamment par les lois du 22 mai 1985 et du 3 janvier 1986 sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, chargée des fonctions d'Auditeur,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 265034 de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et n° 265035 du GROUPE DE RECHERCHE SUR LES CETACES (GREC) sont dirigées contre le même arrêté du 1er août 2003 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de l'association SOS Grand Bleu pour la protection de l'environnement en Méditerranée dans l'affaire n° 265034 :
Considérant que, dans son mémoire en intervention enregistré le 8 septembre 2004, l'association SOS Grand Bleu pour la protection de l'environnement en Méditerranée demande qu'il soit fait droit aux conclusions de l'A X... FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT en annulant l'arrêté du 1er août 2003, ainsi que l'arrêté du 8 juillet 2004 modifiant ce dernier ; que l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT n'ayant présenté de conclusions que contre l'arrêté du 1er août 2003, à l'annulation duquel l'association SOS Grand Bleu pour la protection de l'environnement en Méditerranée a intérêt, son intervention ne peut être admise qu'en tant qu'elle vient au soutien de ces conclusions ; que les conclusions de l'association SOS Grand Bleu pour la protection de l'environnement en Méditerranée dirigées contre l'arrêté du 8 juillet 2004 présentées dans le délai de recours doivent être regardées comme un recours pour excès de pouvoir distinct dirigé contre ce dernier arrêté ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 bis du règlement (CE) n° 1239/98 du Conseil du 8 juin 1998 : 1. Il est interdit, à compter du 1er janvier 2002, à tout bateau de détenir à bord ou d'exercer des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants destinés à la capture des espèces énumérées à l'annexe VIII. 2. À compter du 1er janvier 2002, il est interdit de débarquer des espèces énumérées à l'annexe VIII qui ont été capturées dans des filets maillants dérivants ; qu'en vertu de l'article 11 quater de ce règlement, ces dispositions s'appliquent en Méditerranée et que le thon rouge et l'espadon figurent au nombre des espèces énumérées à l'annexe VIII du même règlement ;
Considérant, d'autre part, que l'arrêté du 1er août 2003 autorise la pêche, en Méditerranée, du thon rouge à l'aide de filets dénommés thonaille ou courantille volante, à la condition que ces engins dormants de surface restent reliés au navire par une extrémité, l'autre extrémité restant solidaire d'une ancre flottante maintenue dans les couches d'eau profonde ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des études menées en 2000 par le centre océanographique de Marseille à la demande de la profession et des collectivités territoriales intéressées avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2002 de l'interdiction par la Communauté européenne des filets maillants dérivants, que la thonaille ou courantille volante doit être assimilée, en dépit de l'adjonction obligatoire d'une ancre flottante imposée par l'arrêté attaqué, à un filet maillant dérivant au sens du règlement qui prohibe l'utilisation d'un tel engin en Méditerranée pour la pêche au thon rouge à compter du 1er janvier 2002 ; que, par suite, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ne pouvait plus légalement instituer le 1er août 2003 un permis de pêche spécial pour la pêche à l'aide de l'engin appelé thonaille ou courantille volante ; que les autres dispositions de l'arrêté du 1er août 2003 formant avec les dispositions illégales un tout indivisible, les associations requérantes sont fondées à en demander l'annulation totale ; que l'association SOS Grand Bleu pour la protection de l'environnement en Méditerranée est fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté du 8 juillet 2004 qui, réduisant le champ d'application territorial de l'arrêté du 1er août 2003, est entaché de la même illégalité ; qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à chacune des deux ASSOCIATIONS FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et GROUPE DE RECHERCHE SUR LES CETACES (GREC) et d'une somme de 1 500 euros à l'association SOS Grand Bleu pour la protection de l'environnement en Méditerranée au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de l'association SOS Grand Bleu pour la protection de l'environnement en Méditerranée dans l'affaire n° 265034 est admise en tant qu'elle concerne l'arrêté du 1er août 2003.
Article 2 : Les arrêtés du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 1er août 2003 et du 8 juillet 2004 sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, au GROUPE DE RECHERCHE SUR LES CETACES (GREC) respectivement la somme de 2 000 euros, et à l'association SOS Grand Bleu pour la protection de l'environnement en Méditerranée la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, au GROUPE DE RECHERCHE SUR LES CETACES (GREC), à l'association SOS Grand Bleu pour la protection de l'environnement en Méditerranée et au ministre de l'agriculture et de la pêche.