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03/02/2022 | FRANCE | N°454425

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 03 février 2022, 454425


Vu les procédures suivantes :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er mars 2021 par laquelle le comité d'appel des affaires courantes du District du Val-de-Marne de football a confirmé une décision de radiation prise à son encontre le 6 janvier 2021 par la commission départementale de l'arbitrage de l'association District du Val-de-Marne de football.

Par une ordonnance n° 2105353 du 23 juin 2021, le juge des r

éférés du tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande.

1°...

Vu les procédures suivantes :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er mars 2021 par laquelle le comité d'appel des affaires courantes du District du Val-de-Marne de football a confirmé une décision de radiation prise à son encontre le 6 janvier 2021 par la commission départementale de l'arbitrage de l'association District du Val-de-Marne de football.

Par une ordonnance n° 2105353 du 23 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande.

1° Sous le n° 454425, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 26 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association District du Val-de-Marne de football demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 454947, par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association District du Val-de-Marne de football demande au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance du 23 juin 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Melun.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de l'association District du Val-de-Marne de football ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution présentés par l'association District du Val-de-Marne de football sont dirigés contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, l'association District du Val-de-Marne de football soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a :

- rendu sa décision à l'issue d'une procédure irrégulière, ne l'ayant informé du dépôt d'une requête en référé-suspension et de la date de l'audience que la veille de la tenue de celle-ci, en méconnaissance du principe du contradictoire consacré par l'article L. 5 du code de justice administrative ;

- dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie ;

- entaché sa décision d'une erreur de droit en ayant regardé comme propre à créer un doute sérieux le moyen, tiré de ce que les faits reprochés à M. A... B... n'entraient pas dans les mesures administratives relevant des articles 18 et 39 du statut de l'arbitrage de la Fédération Française de Football.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de l'association District du Val-de-Marne de football contre l'ordonnance attaquée n'est pas admis. Par suite, ses conclusions à fin de sursis à l'exécution de cette ordonnance présentées sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative sont devenues sans objet.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'association District du Val-de-Marne de football n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association District du Val-de-Marne de football à fin de sursis à exécution.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association District du Val-de-Marne de football. Copie en sera adressée à M. A... B....


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 454425
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2022, n° 454425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Vera
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:454425.20220203
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