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02/02/2022 | FRANCE | N°439578

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 02 février 2022, 439578


Vu la procédure suivante :

L'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Montalembert les Maristes a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017, pour un montant restant en litige de 9 081 euros. Par un jugement n° 1800006 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mars et 24 août 2020 et le 9 septembre 2021 a

u secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OGEC Montalembert les Mar...

Vu la procédure suivante :

L'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Montalembert les Maristes a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017, pour un montant restant en litige de 9 081 euros. Par un jugement n° 1800006 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mars et 24 août 2020 et le 9 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OGEC Montalembert les Maristes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de l'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Montalembert les Maristes;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'organisme de gestion de l'école catholique Montalembert les Maristes, ci-après désigné " OGEC Montalembert les Maristes ", a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Toulouse à raison de l'ensemble immobilier qu'il y exploite. Par un jugement du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition laissée à sa charge par l'administration fiscale. Il se pourvoit en cassation contre ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : " Les impôts directs (...) sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. ". Ces rôles doivent comporter l'identification du contribuable, ainsi que le total par nature d'impôt et par année des sommes à acquitter. Ils ne sont en revanche pas soumis à l'obligation d'indiquer les bases de la liquidation imposée par les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui ne portent que sur les créances non fiscales.

3. D'autre part, en vertu de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales, les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande un extrait de rôle.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'OGEC Montalembert les Maristes a soutenu qu'ayant vainement demandé, sur le fondement de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales, communication des rôles relatifs aux impositions litigieuses, il appartenait à l'administration d'établir devant le tribunal qu'ils " revêtent les mentions requises par la jurisprudence et par l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 et qui conditionnent leur régularité (...) ". Par suite, après avoir écarté comme inopérant le moyen tiré de l'absence de mention des bases de liquidation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si les autres mentions visées au point 2 figuraient sur les rôles précités au seul motif que " le requérant ne soutient ni même n'allègue que le rôle litigieux serait dépourvu des mentions qui doivent y figurer ". Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à l'OGEC Montalembert les Maristes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 janvier 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à l'OGEC Montalembert les Maristes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'organisme de gestion de l'école catholique Montalembert les Maristes et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 2 février 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

La secrétaire :

Signé : Mme B... A...


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 439578
Date de la décision : 02/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2022, n° 439578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:439578.20220202
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