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02/02/2022 | FRANCE | N°439577

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 02 février 2022, 439577


Vu la procédure suivante :

L'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Saliège a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017, pour un montant restant en litige de 4 541 euros. Par un jugement n° 1804808 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mars et 24 août 2020 et 9 septembre 2021 au secrétariat du co

ntentieux du Conseil d'Etat, l'OGEC Saliège demande au Conseil d'Etat :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

L'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Saliège a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017, pour un montant restant en litige de 4 541 euros. Par un jugement n° 1804808 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mars et 24 août 2020 et 9 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OGEC Saliège demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de l'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'organisme de gestion de l'école catholique Saliège, ci-après désigné " OGEC Saliège ", a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Balma à raison de l'ensemble immobilier qu'il y exploite. Par un jugement du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition laissée à sa charge par l'administration fiscale à l'issue d'un dégrèvement partiel. Il se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 17 décembre 2021, l'administration fiscale a accordé à l'association " OGEC Saliège " un dégrèvement d'un montant de 2 221 euros, en droits et pénalités, de la taxe d'habitation litigieuse correspondant au réfectoire. Le pourvoi de l'OGEC Saliège est devenu, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

3. D'une part, aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : " Les impôts directs (...) sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. ". Ces rôles doivent comporter l'identification du contribuable, ainsi que le total par nature d'impôt et par année des sommes à acquitter. Ils ne sont en revanche pas soumis à l'obligation d'indiquer les bases de la liquidation imposée par les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui ne portent que sur les créances non fiscales.

4. Par suite et alors que l'OGEC Saliège n'invoquait devant les juges du fond pas d'autre irrégularité que celle tenant à l'absence de mention des bases de liquidation du rôle dont il avait reçu communication, le tribunal administratif, en jugeant que ce rôle n'avait pas à comporter une telle mention et que le requérant ne soutenait pas qu'il serait dépourvu des autres mentions devant y figurer, n'a entaché le jugement attaqué ni d'erreur de droit ni d'insuffisance de motivation.

5. D'autre part, en vertu de l'article 1407 du code général des impôts, ne sont pas imposables à la taxe d'habitation " les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ". Les paragraphes 100 et 110 de l'instruction référencée BOI-IF-TH-10-40-10 du 12 septembre 2012 énoncent que cette exonération : " ne vise expressément que les locaux affectés au logement des élèves, tels que dortoirs, réfectoires et installations sanitaires, dans les écoles et pensionnats " mais qu' " il y a lieu, toutefois, d'admettre que les locaux affectés à l'instruction des élèves (salles de classe, études, etc.) peuvent être exclus des bases de la taxe d'habitation". Ces énonciations sont d'interprétation stricte.

6. Après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, d'une part, que les locaux affectés à l'administration de l'établissement, au service des professeurs et des personnels d'éducation, les locaux techniques, la chapelle ainsi que les parkings restant en litige ne présentaient aucun lien avec le logement des élèves, et d'autre part, n'étaient pas librement accessibles au public et aux élèves ou ouverts à leur circulation sans aucune restriction, le tribunal administratif a pu en déduire, sans commettre ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique, que ces locaux n'entraient pas dans le champ de l'exonération précitée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions du pourvoi de l'OGEC Saliège, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de l'OGEC Saliège à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'OGEC Saliège est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'organisme de gestion de l'école catholique Saliège et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 2 février 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

La secrétaire :

Signé : Mme B... A...


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 439577
Date de la décision : 02/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2022, n° 439577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:439577.20220202
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