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24/01/2022 | FRANCE | N°443356

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 24 janvier 2022, 443356


Vu la procédure suivante :

M. F... P... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 27 septembre 2016 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 1.8 T de l'unité territoriale de Seine et Marne a autorisé la société Keolis Roissy Services aéroportuaires à le licencier et, d'autre part, la décision par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé cette décision et dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'autorisation de licencie

ment. Par un jugement n° 1702590 du 6 avril 2018, le tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

M. F... P... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 27 septembre 2016 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 1.8 T de l'unité territoriale de Seine et Marne a autorisé la société Keolis Roissy Services aéroportuaires à le licencier et, d'autre part, la décision par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé cette décision et dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'autorisation de licenciement. Par un jugement n° 1702590 du 6 avril 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18PA01918 du 6 février 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. P... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 26 août et 27 novembre 2020, M. P... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Keolis Roissy Services aéroportuaires la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Buk Lament-Robillot, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. P... et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Keolis Roissy Services aéroportuaires ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 9 août 2013, le ministre du travail, après avoir annulé la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail avait rejeté la demande d'autorisation de licenciement de M. F... P..., représentant syndical au sein du comité d'entreprise et délégué syndical au sein de la société Transdev Equipages, a autorisé le licenciement pour faute de l'intéressé par cette société. Cette décision du ministre du travail du 9 août 2013 ayant été annulée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 octobre 2015 et l'appel de la société contre ce jugement ayant été rejeté par l'arrêt du 29 mai 2018 de la cour administrative d'appel de Versailles, M. P... a sollicité sa réintégration auprès de la société Transdev Equipages. A la suite du transfert de son contrat de travail à compter du 19 janvier 2016, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société Keolis Roissy Services Aéroportuaires, celle-ci a procédé à la réintégration de M. P... à cette même date. Par courrier du 19 juillet 2016, la société Keolis Roissy Services Aéroportuaires a convoqué M. P... à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute, pour lequel elle a sollicité l'autorisation auprès de l'inspection du travail. Par une décision du 27 septembre 2016, l'inspectrice du travail de la section 1.8 T de l'unité territoriale de Seine-et-Marne a autorisé le licenciement de M. P.... Par une décision du 3 janvier 2017, le ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique formé par l'intéressé, a annulé la décision de l'inspectrice du travail au motif qu'à la date de convocation à l'entretien préalable au licenciement M. P... ne bénéficiait plus de la protection attachée aux mandats qu'il avait exercés, de sorte que l'inspection du travail n'était pas compétente pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Keolis Roissy Services Aéroportuaires, puis a décidé en conséquence qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer. Par un jugement du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. P... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre du 3 janvier 2017, d'autre part à la décision de l'inspectrice du travail du 27 septembre 2016. M. P... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 février 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement.

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est requise si le salarié bénéficie de la protection attachée à son mandat à la date de l'envoi par l'employeur de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement.

3. Aux termes de l'article L. 2422-2 du code du travail dans sa version applicable au litige : " Le délégué du personnel ou le membre du comité d'entreprise dont la décision d'autorisation de licenciement a été annulée est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. / Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la protection prévue à l'article L. 2411-5 ". Il résulte de ces dispositions que le salarié protégé qui, à la suite de l'annulation de la décision autorisant son licenciement, est réintégré dans l'entreprise sans pour autant être réintégré dans son mandat représentatif, bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2411-5 du code du travail pendant une durée de six mois à compter du jour de sa reprise effective du travail dans l'entreprise.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si M. P... a sollicité sa réintégration au sein de la société Transdev Equipages par lettre du 4 décembre 2015, reçue par son employeur le 16 décembre 2015, il a été effectivement réintégré et arepris le travail à compter du 19 janvier 2016 au sein de la société Keolis Roissy Services Aéroportuaires, à laquelle son contrat avait été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Il suit de là et de ce qui a été dit au point 3 qu'en jugeant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 2422-2 du code du travail, M. P... devait être regardé comme ayant été réintégré dans l'entreprise à compter du 16 décembre 2015, date à laquelle il avait demandé sa réintégration, et qu'ainsi le délai de six mois de protection prévu par ces dispositions était expiré à la date du 19 juillet 2016 à laquelle il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. P... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 27 septembre 2016 :

6. La ministre chargée du travail a, par l'article 1er de sa décision du 13 janvier 2017, annulé la décision du 27 septembre 2016 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement. Dès lors, la décision de la ministre s'est entièrement substituée à celle du 27 septembre 2016, laquelle a disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions de M. P... tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail, présentées au tribunal administratif le 10 mars 2017, étaient irrecevables. M. P... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun les a rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé du travail du 13 janvier 2017 :

7. Il ressort des pièces du dossier que M. P... a été effectivement réintégré et a repris le travail au sein de la société Keolis Roissy Services Aéroportuaires, auprès de laquelle il avait été transféré, à compter du 19 janvier 2016. Dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 3, le délai de six mois prévu à l'article L. 2422-2 du code du travail n'était pas expiré à la date du 19 juillet 2016 à laquelle il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, de sorte qu'il bénéficiait toujours à cette date de la protection attachée à son ancien mandat de représentant syndical au comité d'entreprise. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. P... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2017 par laquelle la ministre a annulé la décision du 27 septembre 2016 de l'inspectrice du travail et a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'autorisation de licenciement dès lors qu'il ne bénéficiait plus d'une protection attachée à un quelconque mandat.

8. M. P... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. P..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de de la société Keolis Roissy Services aéroportuaires la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Buk Lament-Robillot. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que, d'une part, une somme soit mise à la charge de M. P... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, et, d'autre part, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. P... à l'encontre de l'Etat, dès lors que, faute d'avoir interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Melun du 6 avril 2018, l'Etat n'est plus partie à l'instance et y a seulement la qualité d'observateur.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 6 février 2020 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : Le jugement du 6 avril 2018 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. P... tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2017 de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Article 3 : La décision du 3 janvier 2017 de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est annulée.

Article 4 : La société Keolis Roissy Services aéroportuaires versera à la SCP Buk Lament-Robillot la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. P... tant devant le Conseil d'Etat que devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. F... P... et à la société Keolis Roissy Services aéroportuaires.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme A... O..., Mme E... N..., présidentes de chambre ; M. L... I..., Mme K... M..., Mme B... H..., M. C... J... et Mme Carine Chevrier conseillers d'Etat et M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat-rapporteur

Rendu le 24 janvier 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Laurent Cabrera

La secrétaire :

Signé : Mme D... G...


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 443356
Date de la décision : 24/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-01-046 TRAVAIL ET EMPLOI. - LICENCIEMENTS. - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS. - BÉNÉFICE DE LA PROTECTION. - AUTRES. - SALARIÉ QUI, À LA SUITE DE L'ANNULATION DE L'AUTORISATION DE SON LICENCIEMENT, N'A PAS ÉTÉ RÉINTÉGRÉ DANS SON MANDAT (ART. L. 2422-2 DU CODE DU TRAVAIL) - SALARIÉ BÉNÉFICIANT DE LA PROTECTION PENDANT LES SIX PREMIERS MOIS DE SA RÉINTÉGRATION DANS L'ENTREPRISE - POINT DE DÉPART DE CETTE PÉRIODE DE PROTECTION - 1) PRINCIPE - REPRISE EFFECTIVE DU TRAVAIL [RJ1] - 2) CAS DU SALARIÉ DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL A ÉTÉ TRANSFÉRÉ (ART. L. 1224-1 DU CODE DU TRAVAIL) - REPRISE EFFECTIVE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA NOUVELLE ENTREPRISE.

66-07-01-01-046 1) Il résulte de l'article L. 2422-2 du code du travail que le salarié protégé qui, à la suite de l'annulation de la décision autorisant son licenciement, est réintégré dans l'entreprise sans pour autant être réintégré dans son mandat représentatif, bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2411-5 du code du travail pendant une durée de six mois à compter du jour de sa reprise effective du travail dans l'entreprise.......2) Pour l'application de l'article L. 2422-2 du code du travail, un salarié qui a sollicité sa réintégration auprès de son ancien employeur mais qui est effectivement réintégré et reprend le travail au sein d'une autre entreprise à laquelle son contrat a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du même code, doit être regardé comme n'ayant effectivement repris le travail qu'à cette date.......Il bénéficie donc à compter de cette date et pendant une durée de six mois de la protection prévue à l'article L. 2411-5 de ce code.


Références :

[RJ1]

Rappr. Cass. soc., 17 mai 2017, n° 14-29.610, Bull. soc. n° 87.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2022, n° 443356
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:443356.20220124
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