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30/12/2021 | FRANCE | N°456394

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 30 décembre 2021, 456394


Vu la procédure suivante :

M. D... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 15 juin 2021 par laquelle, le doyen de la faculté de droit de l'université Grenoble Alpes lui a refusé l'admission en première année du master " droit notarial ", parcours " droit notarial ", d'autre part, de la décision du 25 juin 2021 par laquelle le doyen lui a refusé l'admission en seconde année du master " droit notarial ", parcours

" droit notarial ", ainsi que, enfin, de la décision du 30 juin 202...

Vu la procédure suivante :

M. D... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 15 juin 2021 par laquelle, le doyen de la faculté de droit de l'université Grenoble Alpes lui a refusé l'admission en première année du master " droit notarial ", parcours " droit notarial ", d'autre part, de la décision du 25 juin 2021 par laquelle le doyen lui a refusé l'admission en seconde année du master " droit notarial ", parcours " droit notarial ", ainsi que, enfin, de la décision du 30 juin 2021 laquelle le doyen lui a refusé l'admission en seconde année du master " droit des affaires " parcours " droit de l'entreprise, juristes conseils d'affaires ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Par une ordonnance n°s 2105108-2105119-2105122 du 20 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, suspendu l'exécution des décisions des 25 et 30 juin 2021 et enjoint à l'université Grenoble Alpes, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond, d'admettre pour l'année universitaire 2021-2022 M. A..., selon le choix qu'il exprimerait, en seconde année du master " droit des affaires " parcours " droit de l'entreprise, juristes conseils d'affaires " ou en seconde année du master " droit notarial " parcours " droit notarial ", et, d'autre part, rejeté la demande de M. A... relative à la décision du 15 juin 2021.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 septembre, 17 septembre et 8 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université Grenoble Alpes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er à 4 de cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de l'université Grenoble Alpes et à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de M. D... A... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 décembre 2021, présentée par M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. D... A... a validé les unités de la première année d'un master intitulé " droit des affaires " - enseignement à distance. Par une décision du 25 juin 2021, le doyen de la faculté de droit de l'université Grenoble Alpes a refusé l'inscription de M. A... en seconde année du master " droit notarial ", parcours " droit notarial ", et par une décision du 30 juin 2021, le même doyen lui a refusé l'admission en seconde année du master " droit des affaires ", parcours " droit de l'entreprise, juristes conseils d'affaires ". M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions et d'enjoindre à l'université de Grenoble de l'inscrire en seconde année de master. Par une ordonnance du 20 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution des décisions des 25 et 30 juin 2021 et a enjoint à l'université Grenoble Alpes, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond, d'admettre pour l'année universitaire 2021-2022 M. A..., selon le choix qu'il exprimerait, en seconde année de l'un des deux masters en cause. L'université Grenoble Alpes se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat (...) ". Aux termes de l'article L. 612-6-1 du même code : " L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ". Aux termes de l'article D. 612-36-4 du même code : " L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l'inscription est demandée que les unités d'enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du master. / L'inscription d'un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l'issue d'une année universitaire dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l'établissement d'accueil, que les unités d'enseignement déjà acquises dans son établissement d'origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master ".

4. Il résulte de ce qui précède que, en retenant comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des refus d'admission contestés le moyen tiré de ce que, dès lors que ni l'université Grenoble Alpes ni les masters cause ne figuraient dans la liste fixée à l'annexe du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master dans sa rédaction issue du décret n° 2021-719 du 4 juin 2021, l'université Grenoble Alpes ne pouvait soumettre à une sélection la candidature de M. A... et lui refuser l'autorisation de s'inscrire en seconde année du master mention " droit des affaires " parcours " droit de l'entreprise, juristes conseils d'affaires " ou du master " droit notarial " parcours " droit notarial ", le juge des référés, à qui il appartenait de vérifier que la première année de master validée par M. A... à l'université Grenoble Alpes correspondait à la même formation que celles des deux masters en cause, a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'université Grenoble Alpes est fondée à demander l'annulation des articles 1er à 4 de l'ordonnance qu'elle attaque.

5. Dans les circonstances de l'espèce, afin, notamment, de permettre aux parties de débattre de la question de savoir si la première année de master validée par M. A... relève de la même formation du deuxième cycle au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation que celles dans lesquelles il sollicite son admission en seconde année, tout particulièrement, s'agissant du master" droit des affaires ", parcours " droit de l'entreprise, juristes conseils d'affaires ", il y a lieu de renvoyer le jugement des procédures de référé engagées par M. A..., enregistrées au greffe du tribunal administratif de Grenoble sous les numéros n°s 2105108 et 2105119, au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'université Grenoble Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maître, avocat de M. A....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er à 4 de l'ordonnance du 20 août 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.

Article 2 : Le jugement des demandes en référé n°s 2105108 et 2105119 présentées par M. A... est renvoyé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : Les conclusions de l'université Grenoble Alpes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions présentées par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maître au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... et à l'université Grenoble Alpes.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

La secrétaire :

Signé : Mme C... B...


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 456394
Date de la décision : 30/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2021, n° 456394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE ; SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:456394.20211230
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