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30/12/2021 | FRANCE | N°455007

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 30 décembre 2021, 455007


Vu les procédures suivantes :

La société Fruits de la terre a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler le titre exécutoire émis par l'agence de l'eau Seine-Normandie le 2 novembre 2015 ainsi que la mise en demeure de payer la somme de 79 071 euros en date du 16 octobre 2017 et, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 1711377 du 22 février 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à ses demandes.

Par un arrêt n° 19VE01645 du 4 juin 2021, la cour administrative d'appel

de Versailles a, sur appel de l'agence de l'eau Seine-Normandie, annulé...

Vu les procédures suivantes :

La société Fruits de la terre a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler le titre exécutoire émis par l'agence de l'eau Seine-Normandie le 2 novembre 2015 ainsi que la mise en demeure de payer la somme de 79 071 euros en date du 16 octobre 2017 et, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 1711377 du 22 février 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à ses demandes.

Par un arrêt n° 19VE01645 du 4 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de l'agence de l'eau Seine-Normandie, annulé ce jugement et rejeté ses demandes.

1°. Sous le numéro 455007, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Fruits de la Terre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'agence de l'eau Seine-Normandie ;

3°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Seine-Normandie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°. Sous le numéro 457940, par une requête enregistrée le 27 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Fruits de la Terre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Seine-Normandie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Fruits de la Terre ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi de la société Fruits de la Terre et sa requête aux fins de sursis à exécution sont dirigés contre le même arrêt du 4 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la société Fruits de la Terre soutient qu'il est entaché d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il omet de tenir compte de l'erreur dans son adresse et des mentions contradictoires apposées sur l'avis de réception de la mise en demeure de payer, qui permettaient de douter de l'identité de la personne ayant signé le pli et du sort réservé à ce courrier.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête aux fins de sursis à exécution :

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 4 juin 2021 sont devenues sans objet.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'agence de l'eau Seine-Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Fruits de la Terre une somme à verser à l'agence de l'eau Seine-Normandie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Fruits de la Terre n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Fruits de la terre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 4 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Fruits de la Terre, présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les conclusions présentées par l'agence de l'eau Seine-Normandie au titre des mêmes dispositions sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Fruits de la Terre et à l'agence de l'eau Seine-Normandie.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 décembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

La rapporteure :

Signé : Mme Carine Chevrier

La secrétaire :

Signé : Mme B... A...


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 455007
Date de la décision : 30/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2021, n° 455007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Carine Chevrier
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:455007.20211230
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