Vu les procédures suivantes :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 686 573 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis lors de l'instruction de sa demande de nomination en qualité de notaire à Paris, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2016 et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1707173/6-2 du 9 avril 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19PA01847 du 18 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. C..., annulé ce jugement et condamné l'Etat à verser à M. C... la somme de 360 634 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016.
I. Sous le numéro 451792, par un pourvoi, enregistré le 16 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. C..., la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Sous le numéro 451795, par une requête, enregistrée le 18 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt de la cour administrative d'appel de Paris contre lequel il s'est pourvu en cassation sous le n° 451792.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ;
- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice, et sa requête aux fins de sursis à exécution sont dirigés contre le même arrêt du 18 février 2021 de la cour administrative d'appel de Paris. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient qu'il est entaché :
- d'une erreur de droit en ce qu'il juge qu'un officier public et ministériel peut se prévaloir d'un préjudice indemnisable du fait du rejet de sa demande de nomination ;
- d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'il existe un lien direct de causalité entre l'illégalité de la décision du 2 juillet 2014 et le préjudice subi par le requérant ;
- d'une inexacte qualification juridique des faits et d'une erreur de droit en ce qu'il juge que le retrait du requérant de la société dans laquelle il exerçait ne constitue pas une cause exonérant ou atténuant la responsabilité de l'Etat ;
- d'une erreur de droit commise dans l'évaluation du préjudice.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de sursis de cet arrêt sont devenues sans objet.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du garde des sceaux, ministre de la justice tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 18 février 2021 de la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à M. D... C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. D... C....
Délibéré à l'issue de la séance du 20 décembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Fabien Raynaud
La rapporteure :
Signé : Mme Carine Chevrier
La secrétaire :
Signé : Mme B... A...