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30/12/2021 | FRANCE | N°451087

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 30 décembre 2021, 451087


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise). Par un jugement n°2006011 du 18 février 2021, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 mars, 28 août et 22 et 23 novembre 2021 au secré

tariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise). Par un jugement n°2006011 du 18 février 2021, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 mars, 28 août et 22 et 23 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa protestation ;

3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. E..., et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du second tour des opérations électorales organisé le 28 juin 2020 dans la commune de Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise) pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires, la liste " Volontaires pour Garges " conduite par M. E... a recueilli 3 835 voix représentant 50,85 % des suffrages exprimés et la liste " Le vrai changement pour Garges " conduite par M. B... a recueilli 3 705 voix représentant 49,15 % des suffrages exprimés. M. B... fait appel du jugement du 18 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation dirigée contre ces opérations électorales.

Sur les irrégularités qui auraient entaché les listes électorales :

2. Il n'appartient pas au juge administratif, juge de l'élection, de statuer sur la régularité des inscriptions ou des radiations sur la liste électorale, en l'absence de manœuvres de nature à fausser les résultats du scrutin.

3. Si M. B... soutient que plusieurs électeurs ont été empêchés de voter en raison de radiations ou de non-inscriptions inexpliquées sur la liste électorale, aucun des éléments qu'il allègue et, notamment, ni les attestations qu'il produit ni la circonstance que les électeurs nés en 1999 seraient statistiquement sous-représentés sur les listes électorales de Garges-lès-Gonesse, ne sont de nature à établir l'existence d'une manœuvre. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

Sur les autres moyens :

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, si deux tracts diffusés quelques jours avant le scrutin dénonçaient des " objectifs communautaristes " de la part de M. B... et de ses colistiers, ces affirmations, auxquelles l'intéressé a été en mesure de répondre avant la fin de la campagne électorale, n'introduisaient aucun élément nouveau dans la polémique électorale. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B..., celui des deux tracts qui présentait le résultat que pouvait atteindre la liste conduite par M. E... en cas de report, en sa faveur, de voix s'étant portées, au premier tour, sur des listes conduites par d'autres candidats, ne pouvait être confondu avec un message de soutien apporté par ces candidats à M. E.... M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la diffusion de ces deux tracts a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que les différents articles du numéro du bulletin municipal qui a paru au cours de la campagne électorale se bornaient, par un contenu purement informatif, à faire état d'inaugurations récentes et d'actions mises en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. Ces articles ne sauraient être regardés comme caractérisant une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la commune, au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : " (...) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (...) ".

8. Si le requérant soutient que les personnes qui souhaitaient figurer sur la liste de M. E... devaient adresser leur fiche de candidature à M. D..., chef de cabinet du maire sortant et que le requérant allègue que ce dernier aurait accompagné M. E... à des réunions de campagne, il ne résulte pas de l'instruction que M. D... aurait participé à la campagne de M. E... pendant ses heures de travail. Par ailleurs, la circonstance que M. E... aurait adressé un message à son directeur de campagne depuis la messagerie électronique dont il bénéficiait en tant qu'adjoint au maire n'est pas davantage de nature à constituer une utilisation prohibée des moyens de la commune. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que M. E... aurait, pour ces motifs, bénéficié d'une aide de la commune en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B... à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par M. E... et autres au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. E... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la Commission nationale des comptes et des financements politiques.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

La secrétaire :

Signé : Mme G... F...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 451087
Date de la décision : 30/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2021, n° 451087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ségolène Cavaliere
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:451087.20211230
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