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30/12/2021 | FRANCE | N°446863

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 30 décembre 2021, 446863


Vu la procédure suivante :

Mme G... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Capesterre-de-Marie-Galante. Par un jugement n° 2000508 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif a annulé ces opérations électorales.

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 25 novembre et 28 décembre 2020, le 5 janvier et le 16 mars 2021 au secrétariat

du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... A... demande au Conseil d'Etat :

1...

Vu la procédure suivante :

Mme G... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Capesterre-de-Marie-Galante. Par un jugement n° 2000508 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif a annulé ces opérations électorales.

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 25 novembre et 28 décembre 2020, le 5 janvier et le 16 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la protestation électorale de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A... et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 pour le second tour des élections municipales et communautaires de la commune de Capesterre-de-Marie-Galante (Guadeloupe), la liste " Réussir Capesterre " conduite par le maire sortant, M. A..., est arrivée en tête avec 920 voix, soit 44,25 % des suffrages exprimés, contre 912 voix, correspondant à 43,86 % des suffrages exprimés, pour la liste " Pour une nouvelle Capesterre " conduite par Mme B... et 247 voix, soit 11,88 % des suffrages exprimés, pour la liste " Nouvelle dynamique capesterienne " conduite par Mme E.... M. A... relève appel du jugement du 24 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi d'une protestation de Mme B..., a annulé ces opérations électorales.

2. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119, R. 120 et R. 121 du code électoral relatifs aux délais impartis pour l'instruction et le jugement des protestations dirigées contre l'élection des conseillers municipaux que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-5 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu de notifier aux conseillers dont l'élection est contestée les pièces jointes produites à l'appui de la protestation, pas plus que les pièces relatives aux résultats de l'élection fournies par le préfet. Le juge électoral n'a pas davantage l'obligation d'indiquer aux intéressés qu'ils ont la faculté de venir prendre communication de ces pièces au greffe du tribunal administratif. Il appartient seulement à ce dernier, une fois ces pièces enregistrées, de les tenir à la disposition des parties de sorte que celles-ci soient à même, si elles l'estiment utile, d'en prendre connaissance. Il est constant, en l'espèce, que l'ensemble des pièces relatives aux résultats du second tour des élections municipales de Capesterre-de-Marie-Galante, dont les listes d'émargement des quatre bureaux de vote de la commune, ont été déposées au greffe du tribunal administratif, enregistrées et tenues à la disposition des parties. Ainsi, et sans que le tribunal administratif ait été dans l'obligation de les en avertir, ces dernières doivent être regardées comme ayant été mises à même d'en prendre connaissance. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière doit ainsi être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 49 du même code : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ".

4. Il résulte de l'instruction que l'un des colistiers de M. A... a publié le 24 juin 2020, sur son site Facebook, un message invitant à condamner Mme B... en sa qualité de tête de liste au motif qu'elle avait été " complice du préfet " lorsque ce dernier s'était opposé à l'interruption des rotations maritimes entre Marie-Galante et Pointe-à-Pitre décidée par plusieurs élus de Marie-Galante au début de la période de confinement instituée du 17 mars au 10 mai 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19. Un autre message, illustré par une photographie de Mme B... aux côtés du préfet et d'un groupe d'autres personnes, affirmant que l'intéressée et le préfet avaient " tout fait " pour maintenir les rotations des bateaux pendant le confinement et qualifiant Mme B... " d'espionne du préfet " a été publié sur son compte Facebook par la liste conduite par M. A..., sans qu'aucun élément ne permette d'identifier sa date de publication. Si ces imputations avaient le caractère d'un élément nouveau de polémique électorale, dans la mesure notamment où la presse locale s'était fait l'écho de la signature par Mme B... au mois de mars 2020 d'une pétition appelant à s'opposer aux rotations maritimes, le moment de leur diffusion, quatre jours avant la date du scrutin pour celui dont la date est certaine, et leur nature n'étaient pas tels que Mme B... aurait été dans l'impossibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. Dès lors, et alors même que l'écart entre les listes arrivées en tête n'a été que de huit voix, la diffusion de ces messages n'est pas susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de la Guadeloupe s'est fondé sur ces griefs tirés de la méconnaissance des articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral pour annuler les opérations électorales du 28 juin 2020.

5. Toutefois, en troisième lieu, le tribunal administratif s'est également fondé, pour annuler ces élections, sur un autre motif tiré des irrégularités affectant les émargements, lesquels ne pouvaient dès lors être regardés comme attestant le vote des électeurs concernés dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 62-1 du code électoral.

6. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : " Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ". Il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement.

7. Il résulte de l'instruction que parmi les quarante-et-un suffrages regardés comme irréguliers par le tribunal, les signatures des électeurs ayant voté sous les n° 19, 197, 509, 544 et 576 dans le bureau n° 1, sous le n° 751 dans le bureau n° 2, sous les n° 64, 194, 257, 323, 427, 440, 498 et 637 dans le bureau n° 3 et sous les nos 37 et 183 dans le bureau n° 4 présentent des différences significatives entre les deux tours de scrutin, sans que cette différence soit justifiée par des mentions portées sur la liste d'émargement et alors qu'aucune attestation des électeurs accompagnée d'un document d'identité n'a été produite pour justifier de l'authenticité des signatures apposées sur la liste d'émargement. En outre, d'une part, sous le n° 193 dans le bureau de vote n° 3, il apparaît que le nom utilisé pour la signature diffère entre le premier et le second tour, alors qu'aucune attestation accompagnée d'un document d'identité n'a été produite pour justifier que l'électrice aurait, au second tour, utilisé son nom de jeune fille ; d'autre part, en ce qui concerne le registre du bureau de vote n° 4, sous le n° 45, et alors qu'il est indiqué que l'électrice a donné procuration, la signature correspond au nom de cette électrice et non à celui de la personne bénéficiaire de la procuration, sous le n° 297, la signature ne correspond pas au nom de l'électeur et sous le n° 365, la signature de l'électeur au second tour est accompagnée d'un paraphe à l'encre rouge sans qu'il soit possible de savoir à quoi celui-ci correspond. C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que l'ensemble de ces votes avaient été irrégulièrement émis.

8. En revanche, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il résulte de l'examen des listes d'émargement que les signatures des électeurs ayant voté sous le n° 857 dans le bureau de vote n°1 et sous les n° 70, 113 et 341 dans le bureau de vote n° 4 ne présentent pas de différences significatives d'un tour de scrutin à l'autre. Si les signatures des électeurs ayant voté sous les n° 198, 683, 769 et 810 dans le bureau de vote n°1, sous les n° 133, 139, 212, 263, 387 et 685 dans le bureau de vote n° 3 et sous le n° 353 dans le bureau de vote n° 4 présentent des différences significatives, celles-ci s'expliquent par l'utilisation successive d'un paraphe et de la signature complète. En outre, s'il ressort de la liste d'émargement du bureau de vote n° 1 que deux électeurs sont mentionnés sous le même n° 861, les signatures du premier de ces électeurs ne présentent pas de différence entre le premier et le second tour et, pour ce qui concerne la seconde électrice, une mention manuscrite indique que l'intéressée ne peut signer. Enfin, c'est à tort que le tribunal administratif a relevé des différences entre les signatures des électeurs ayant signé dans le bureau de vote n° 3 sous les n° 138, 232 et 455 et dans le bureau de vote n° 4 sous le n° 46, dès lors qu'il ne ressort pas des registres que ces électeurs aient voté au premier tour.

9. Il résulte de tout ce qui précède que seuls les votes de vingt électeurs doivent être regardés comme ayant été irrégulièrement émis lors des opérations électorales qui se sont déroulées à Capesterre-de-Marie-Galante le 28 juin 2020, en raison d'irrégularités affectant les émargements.

10 Toutefois, ce dernier grief suffit, compte tenu de l'écart de huit de voix entre les deux listes arrivées en tête, à justifier l'annulation des élections.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les élections municipales et communautaires de la commune de Capesterre-de-Marie-Galante. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... au titre de ces mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme B... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F... A..., à Mme G... B... et au ministre des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 décembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme D... C...


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 446863
Date de la décision : 30/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2021, n° 446863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:446863.20211230
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