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30/12/2021 | FRANCE | N°445820

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 30 décembre 2021, 445820


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) LPL 82 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'enjoindre à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'une part, de reprendre la mise en œuvre de l'agrément qui lui a été accordé le 8 janvier 2019 en tant que gestionnaire du programme de l'Union européenne " Lait et fruits à l'école ", dans les conditions fixées par la décision INTV-RMPS-2017-63 du 10 octobr

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Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) LPL 82 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'enjoindre à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'une part, de reprendre la mise en œuvre de l'agrément qui lui a été accordé le 8 janvier 2019 en tant que gestionnaire du programme de l'Union européenne " Lait et fruits à l'école ", dans les conditions fixées par la décision INTV-RMPS-2017-63 du 10 octobre 2017 de la directrice générale de FranceAgriMer définissant les conditions applicables en France pour ce programme à partir de la rentrée de l'année scolaire 2017/2018 et, d'autre part, de lui régler, dans les mêmes conditions, les aides qui lui étaient dues au titre des deuxième et troisième périodes de l'année scolaire 2019/2020, puis jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022/2023.

Par une ordonnance n° 2004538 du 12 octobre 2020, rectifiée pour erreur matérielle par une ordonnance n° 2004538 du 16 octobre 2020, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a enjoint à FranceAgriMer de reprendre la mise en œuvre de l'agrément accordé à la SAS LPL 82 le 8 janvier 2019 dans les conditions fixées par la décision INTV-RMPS-2017-63 du 10 octobre 2017, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de la décision du 6 juin 2019 de la directrice générale de FranceAgriMer portant clôture, à la fin de l'année scolaire 2018/2019, de l'agrément de la SAS LPL82 relativement au programme " Lait et fruits à l'école " et, au plus tard, jusqu'en juillet 2023.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 octobre, 16 novembre et 21 décembre 2020, FranceAgriMer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la SAS LPL 82 ;

2°) de mettre à la charge de la SAS LPL 82 la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de FranceAgriMer et à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société LPL 82 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (...) La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

2. Il ressort des pièces de la procédure que, par une première ordonnance n° 1906094 du 25 novembre 2019, rendue sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, ordonné, par l'article 1er de cette ordonnance, la suspension de l'exécution de la décision du 6 juin 2019 par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a mis fin, au terme de l'année scolaire 2018/2019, à l'agrément accordé, le 8 janvier 2019, à la société par actions simplifiée (SAS) LPL 82 pour ses activités menées au titre du programme " Lait et fruits à l'école " aidé par l'Union européenne et, d'autre part, enjoint, par l'article 2 de la même ordonnance, à FranceAgriMer de maintenir cet agrément. Par une seconde ordonnance n° 2004538 du 12 octobre 2020, rendue sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, rectifiée pour erreur matérielle par une ordonnance n° 2004538 du 16 octobre 2020, le juge des référés a enjoint à FranceAgriMer de reprendre la mise en œuvre de cet agrément dans les conditions fixées par la décision réglementaire INTV-RMPS-2017-63 du 10 octobre 2017 de la directrice générale de FranceAgriMer, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de la décision du 6 juin 2019 et, au plus tard, jusqu'en juillet 2023. FranceAgriMer se pourvoit en cassation contre cette seconde ordonnance.

3. Par une décision n° 436639 du 26 janvier 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 1er et 2 de l'ordonnance du 25 novembre 2019, annulant ainsi la suspension et l'injonction que celle-ci avait ordonnées. En outre, par un jugement nos 190556, 2002612 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la SAS LPL 82 tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2019.

4. Il ressort des motifs et du dispositif de l'ordonnance attaquée du 12 octobre 2020 que celle-ci ne modifie ni la suspension de la décision du 6 juin 2019 de la directrice générale de FranceAgriMer ordonnée par l'ordonnance du 25 novembre 2019, ni l'injonction prononcée par la même ordonnance, mais se borne à préciser la portée de l'injonction ainsi faite à FranceAgriMer de maintenir l'agrément accordé, le 8 janvier 2019, à la SAS LPL 82. Ainsi, l'ordonnance attaquée du 12 octobre 2020, qui a pour objet de préciser des mesures qui ont été annulées par la décision n° 436639 du 26 janvier 2021 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, doit être annulée par voie de conséquence. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, FranceAgriMer est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé.

6. La demande présentée par la SAS LPL 82, qui tend, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à FranceAgriMer de reprendre la mise en œuvre de l'agrément qui lui a été octroyé le 8 janvier 2019 dans les conditions fixées par la décision INTV-RMPS-2017- 63 du 10 octobre 2017 et de lui régler les aides dues au titre des deuxième et troisième périodes pour l'année 2019/2020 dans les conditions fixées par cette décision jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022/2023, doit être regardée comme tendant à ce que le juge des référés précise la portée de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 25 novembre 2019. Il résulte de ce qui est dit au point 4 que, postérieurement à l'introduction de cette demande, celle-ci a perdu son objet.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS LPL 82 la somme de 3 000 euros à verser à FranceAgriMer, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 12 octobre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, rectifiée pour erreur matérielle par l'ordonnance du 16 octobre 2020 du même juge, est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société LPL 82 au titre de la procédure de référé.

Article 3 : La société LPL 82 versera à FranceAgriMer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à la société par actions simplifiée LPL 82.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Laurent-Xavier Simonel

La secrétaire :

Signé : Mme A... B...


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 445820
Date de la décision : 30/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2021, n° 445820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent-Xavier Simonel
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES ; SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:445820.20211230
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