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30/12/2021 | FRANCE | N°445556

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 30 décembre 2021, 445556


Vu la procédure suivante :

M. D... F... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune d'Anse-Bertrand (Guadeloupe). Par un jugement n° 2000511 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les opé

rations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 pour l'élection des conseill...

Vu la procédure suivante :

M. D... F... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune d'Anse-Bertrand (Guadeloupe). Par un jugement n° 2000511 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune d'Anse-Bertrand ;

4°) de mettre à la charge de la liste " Oser, Unir, Innover " conduite par M. A..., la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 ;

- la décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. F... et à la SCP Richard, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 à Anse-Bertrand, commune de plus de 1 000 habitants (Guadeloupe), les vingt-sept sièges de conseillers municipaux et les trois sièges de conseillers communautaires ont été pourvus. Vingt et un des sièges de conseillers municipaux et deux sièges de conseillers communautaires ont été attribués à des candidats de la liste " Oser, Unir, Innover " conduite par M. A..., qui a recueilli 1 526 voix, soit 51,55 % des suffrages exprimés, tandis que les six autres sièges de conseillers municipaux et un siège de conseiller communautaire ont été attribués à des candidats de la liste " S'unir pour réussir Anse-Bertrand " conduite par M. F... qui a obtenu 1 434 voix, soit 48,45 % des suffrages exprimés. Ce dernier relève appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la protestation qu'il avait formée contre ces opérations électorales.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement comporte la signature du président, du rapporteur et de la greffière. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute de comporter les signatures requises manque en fait.

Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :

3. Aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ". Aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : " Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ".

4. En premier lieu, contrairement à ce qui est allégué par le requérant, la visite du chantier communal du parc de stationnement de l'Anse Laborde, diffusée sur les réseaux sociaux le 12 juin deux semaines avant le second tour du scrutin, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme la présentation d'un élément de bilan de la gestion du mandat du candidat entrant dans le champ de la dérogation autorisée par le second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral précité.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'un conseil municipal s'est tenu le 26 juin 2020, soit deux jours avant le second tour du scrutin des élections municipales et communautaires, avec pour ordre du jour l'approbation du compte administratif de 2019 de la commune, présenté en amélioration, ainsi que le vote des taux d'imposition communaux 2020 qui proposait une baisse de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 63,93 % à 60,73 % et que ce conseil municipal a été diffusé sur les réseaux sociaux, via un compte Facebook et une chaine You Tube et s'est accompagné d'une communication radiophonique du maire de la commune annonçant le " passage au vert " des comptes de la commune. Toutefois, il résulte également de l'instruction d'une part, que la diffusion de la séance du conseil municipal sur les réseaux sociaux, dans un contexte sanitaire particulier lié à l'épidémie de covid-19, visait à assurer la publicité des débats et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1639 A du code général des impôts et de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid 19, l'échéance sur la communication aux services fiscaux des taux communaux avait été retardée au 3 juillet 2020, en lieu et place du 30 avril. Dans ces conditions, la diffusion de la séance du conseil municipal du 26 juin 2020 ne peut être regardée comme un élément nouveau de polémique électorale prohibé par l'article L. 48-2 du code électoral, ni comme une opération de propagande électorale interdite par l'article L. 52-1 du même code.

6. Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des articles L. 48-2 et L. 52-1 du code électoral doivent être écartés.

Sur les autres griefs :

7. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 43 du code électoral : " Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. " Le II de l'article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau selon les modalités suivantes. / Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux. / (...) ". Par ailleurs, aux termes du II de l'article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales : " Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau selon les modalités suivantes. Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux. (...) ". Aux termes de l'article R. 2121-2 du même code : " après le maire, les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur nomination et les conseillers municipaux, dans l'ordre du tableau ".

8. Si M. F... soutient que le maire sortant a volontairement écarté de la présidence de certains bureaux de vote des adjoints qu'il a considérés comme étant des opposants à sa candidature, il ne résulte pas de l'instruction que ces irrégularités aient été, dans les circonstances de l'espèce, constitutives de manœuvres susceptibles d'altérer la sincérité du scrutin. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article R. 43 du code électoral peut être écarté.

9. En deuxième lieu, M. F... soutient que des militants favorables au maire sortant étaient présents devant plusieurs bureaux de vote de la commune sous prétexte d'inciter les électeurs à respecter les " gestes barrière " dans le contexte de la crise sanitaire mais, en réalité, pour en profiter pour influencer le vote des électeurs en les incitants à faire un bon choix. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces agissements aient été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin.

10. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté les conclusions de sa protestation tendant à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune d'Anse-Bertrand. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... F..., à M. E... A... et au ministre des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 décembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

La rapporteure :

Signé : Mme Carine Chevrier

La secrétaire :

Signé : Mme C... B...


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 445556
Date de la décision : 30/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2021, n° 445556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Carine Chevrier
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:445556.20211230
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