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30/12/2021 | FRANCE | N°442804

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 442804


Vu la procédure suivante :

M. M... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Capindus au titre de la période du 1er octobre 2011 au 31 septembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, et du paiement desquels il a été déclaré solidairement responsable. Par une ordonnance n° 1904224 du 16 mars 2020, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20MA01822 du 17 juin 2020, le

président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rej...

Vu la procédure suivante :

M. M... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Capindus au titre de la période du 1er octobre 2011 au 31 septembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, et du paiement desquels il a été déclaré solidairement responsable. Par une ordonnance n° 1904224 du 16 mars 2020, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20MA01822 du 17 juin 2020, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. C... contre l'ordonnance de ce tribunal.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 août et 16 novembre 2020 et le 28 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une ordonnance du 16 mars 2020, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme manifestement irrecevable parce que prématurée la demande de M. M... C... tendant à la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Capindus au titre de la période du 1er octobre 2011 au 31 septembre 2013, et dont il a été déclaré solidairement responsable du paiement, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, par jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 15 janvier 2018. M. C... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 17 juin 2020 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête d'appel comme étant manifestement dépourvue de fondement.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes du neuvième alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et l'adaptation des procédures pendant cette même période, rendu applicable aux juridictions de l'ordre administratif par le I de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Tout acte, recours (...) qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ".

3. Il résulte de ces dispositions combinées que les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour ne peuvent rejeter par ordonnance une requête au motif qu'elle est manifestement dépourvue de fondement qu'après l'expiration du délai de recours, et que ce dernier ayant été prorogé dans les conditions rappelées ci-dessus, eu égard à la période d'urgence sanitaire, un tel rejet ne pouvait intervenir avant l'expiration du délai ainsi prorogé. Ces dispositions ont ainsi eu pour objet et pour effet de permettre au requérant, non seulement d'enregistrer sa demande dans le délai prorogé jusqu'au 24 août 2020, mais aussi de présenter jusqu'à l'expiration de ce délai des moyens ou arguments au soutien de sa requête enregistrée au cours de cette période.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant qu'à la date à laquelle il statuait, le 17 juin 2020, le délai d'appel contre l'ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille, qui avait été régulièrement notifiée à M. C... le 23 mars 2020 et dont l'intéressé avait fait appel le 16 mai 2020, était expiré, sans que la prorogation des délais prévue par le I de l'article 15 précité ait d'incidence sur la possibilité pour le juge d'opposer au requérant, dès l'expiration d'un délai de deux mois, le caractère manifestement dépourvu de fondement de sa requête d'appel, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.

5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement ". D'autre part, aux termes de l'article R. 196-1 de ce même livre: " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : [...] c) de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation [...] ".

6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision juridictionnelle exécutoire déclarant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 267 précité, qu'une personne est tenue au paiement solidaire de l'impôt fraudé, qui confère à cette personne la qualité de débiteur solidaire de l'impôt, ou, lorsqu'elle est requise, la signification de cette décision juridictionnelle au débiteur solidaire, par laquelle il prend connaissance de sa qualité de débiteur solidaire de l'impôt, constitue un évènement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.

7. Par suite, en jugeant que la réclamation préalable présentée par M. C... était irrecevable au motif qu'au 15 mars 2019, date à laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté celle-ci, M. C... n'avait pas encore été personnellement mis en demeure par l'administration fiscale d'acquitter les impositions en cause, alors qu'il est constant que, par un jugement en date du 15 janvier 2018, assorti de l'exécution provisoire, qui lui avait été signifié, il avait été déclaré solidairement responsable du paiement des droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Capindus, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a également commis une erreur de droit.

8. M. C... est fondé à demander, pour ces deux motifs, l'annulation de l'ordonnance attaquée.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à M. C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. M... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2021 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. J... D..., M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. H... L..., M. I... F..., M. E... K..., M. B... N..., Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat et Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Berne

La secrétaire :

Signé : Mme A... G...


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 442804
Date de la décision : 30/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - RÉCLAMATIONS AU DIRECTEUR. - DÉLAI. - EVÈNEMENT SUSCEPTIBLE DE ROUVRIR LE DÉLAI DE RÉCLAMATION (C DE L'ART. R. 196-1 DU LPF) - INCLUSION - JUGEMENT DE SOLIDARITÉ FONDÉ SUR L'ARTICLE L. 267 DU LPF OU, LORSQU'ELLE EST REQUISE, SA SIGNIFICATION.

19-02-02-02 La décision juridictionnelle exécutoire déclarant, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales (LPF), qu'une personne est tenue au paiement solidaire de l'impôt fraudé, qui confère à cette personne la qualité de débiteur solidaire de l'impôt, ou, lorsqu'elle est requise, la signification de cette décision juridictionnelle au débiteur solidaire, par laquelle il prend connaissance de sa qualité de débiteur solidaire de l'impôt, constitue un évènement au sens du c) de l'article R. 196-1 du LPF.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2021, n° 442804
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Berne
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : CABINET COLIN - STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:442804.20211230
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