La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2021 | FRANCE | N°439797

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 30 décembre 2021, 439797


Vu la procédure suivante :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1801429 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 19LY03408 du 22 janvier 2020, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.r>
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 ma...

Vu la procédure suivante :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1801429 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 19LY03408 du 22 janvier 2020, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 26 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Eco Multiservices, dont Mme A... est présidente depuis le 23 juillet 2013, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 3 novembre 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant notamment de la réintégration de charges non justifiées. Par une proposition de rectification du 4 novembre 2016, l'administration a tiré les conséquences de ces rectifications sur la situation personnelle de Mme A... et lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales au titre de l'année 2014, assorties de la majoration pour manquement délibéré. Par un jugement du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme A... tendant à la décharge des impositions supplémentaires et pénalités auxquelles elle a été assujettie. Mme A... se pourvoit contre l'ordonnance du 22 janvier 2020 par laquelle le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales : " La notification d'une proposition de rectification doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre ".

3. Si le contribuable conteste qu'une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

4. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le premier vice-président de la cour a estimé, par adoption des motifs des premiers juges, qu'il n'était pas contesté que la proposition de rectification en date du 4 novembre 2016 avait été notifiée, avec les mentions requises par les dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales, au domicile de Mme A... le 9 novembre 2016 et qu'en son absence, celle-ci avait été avisée de la mise en instance du pli et ne l'avait pas retiré. En statuant ainsi, alors, d'une part, que Mme A... soutenait que cette proposition de rectification ne lui avait pas été notifiée à cette date mais seulement le 28 novembre 2016 par un courrier ne comportant pas les mentions exigées par l'article L. 54 B et, d'autre part, que l'avis de réception du pli en litige, s'il comporte la mention " pli avisé non réclamé ", n'indique pas la date de sa vaine présentation et qu'il appartenait dès lors à l'administration d'apporter la preuve qui lui incombe de la régularité de cette notification selon les règles rappelées au point 4, l'auteur de l'ordonnance attaquée s'est mépris sur la portée des écritures de Mme A... et a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 22 janvier 2020 du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Philippe Barbat, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Philippe Barbat

La secrétaire :

Signé : Mme B... D...


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 439797
Date de la décision : 30/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2021, n° 439797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:439797.20211230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award