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30/12/2021 | FRANCE | N°439460

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 30 décembre 2021, 439460


Vu la procédure suivante :

La société East Balt France a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 à raison d'un établissement industriel situé 18 rue Condorcet à Fleury-Mérogis (Essonne). Par un jugement nos 1704720, 1900878 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés l

es 11 mars, 11 juin et 22 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d...

Vu la procédure suivante :

La société East Balt France a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 à raison d'un établissement industriel situé 18 rue Condorcet à Fleury-Mérogis (Essonne). Par un jugement nos 1704720, 1900878 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 mars, 11 juin et 22 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société East Balt France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société East Balt France ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société East Balt France a conclu, le 19 avril 1990, auprès de la société immobilière pour le commerce et l'industrie (SICOMI) Sogebail, un contrat de crédit-bail portant sur un bâtiment d'exploitation situé 18 rue Concordet à Fleury-Mérogis, dont la date d'échéance était prévue au 30 mai 2006. Le 15 mai 2006, la société East Balt France a notifié au crédit-bailleur son intention de lever l'option d'achat du bâtiment prévue au contrat. La vente a été constatée par un acte authentique du 27 avril 2007. La société a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ce bien au titre des années 2015 à 2018 sur la base de sa valeur locative déterminée en application des dispositions de l'article 1499-0 A du code général des impôts. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années en litige.

2. D'une part, aux termes de l'article 1499 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide de coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1499-0 A du même code, issu du I de l'article 100 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et applicable, en vertu du III de ce même article 100, à compter des impositions établies au titre de l'année 2009 et aux seules acquisitions postérieures au 31 décembre 2006 : " Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année d'acquisition ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier : " Les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont : (...) 2. Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l'expiration du bail, soit par cession en exécution d'une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire ".

4. Pour rejeter la demande dont il était saisi, le tribunal a jugé qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'acquisition du bâtiment par la société East Balt France ait été formalisée par un acte authentique conclu et publié au bureau des hypothèques avant le 1er janvier 2007 qui aurait été de nature à attester de la décision du crédit-bailleur d'accepter la vente après la levée de l'option d'achat par le crédit-preneur moins de six mois avant le terme du contrat, et il en a déduit que le bien en cause entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article 1499-0 A du code général des impôts citées au point 2 ci-dessus.

5. En statuant ainsi, alors qu'en vertu du contrat de crédit-bail conclu le 19 avril 1990 avec la SICOMI Sogebail, la méconnaissance par la société East Balt France du délai de six mois, stipulé contractuellement, devant séparer la levée de l'option d'achat du terme du contrat ne constituait pas une cause de caducité de la promesse unilatérale de vente consentie par le crédit-bailleur et que la levée de l'option d'achat le 15 mai 2006 par le crédit-preneur emportait à elle seule, conformément aux dispositions de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, le transfert de la propriété du bien immobilier à l'échéance du bail prévue le 31 mai 2006, l'établissement de l'acte authentique ne faisant que constater la réalisation de la vente au terme du contrat, le tribunal a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société East Balt France est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société East Balt France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 janvier 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société East Balt France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société East Balt France et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Philippe Barbat, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Philippe Barbat

La secrétaire :

Signé : Mme A... B...


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 439460
Date de la décision : 30/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2021, n° 439460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:439460.20211230
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