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30/12/2021 | FRANCE | N°433372

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 30 décembre 2021, 433372


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2019 et le 28 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés BFM TV et NextRadio TV demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 mai 2019 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a reconduit la décision du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société La Chaîne Info (LCI) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de t

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Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2019 et le 28 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés BFM TV et NextRadio TV demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 mai 2019 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a reconduit la décision du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société La Chaîne Info (LCI) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de télévision à vocation nationale dénommé LCI et diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en définition standard ;

2°) de mettre à la charge du CSA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat des sociétés BFM TV et Nextradio TV et au Cabinet Briard, avocat de la société La Chaîne Info.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 10 juin 2003 prise en application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a autorisé la société LCI à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national, diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique, et y a annexé la convention fixant les règles particulières applicables au service LCI. Par une décision du 17 décembre 2015, le CSA a agréé la modification des modalités de financement du service LCI et, par une décision du 19 février 2016, il a modifié l'autorisation délivrée le 10 juin 2003 afin de prévoir que ce service serait diffusé " en clair " et non plus " sous condition d'accès ". Après que, par une première décision du 25 juillet 2018, le CSA a décidé de recourir à la procédure prévue par l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 de reconduction hors appel aux candidatures de l'autorisation délivrée à la société LCI, il a, au terme de cette procédure, par sa décision du 29 mai 2019, reconduit l'autorisation hors appel aux candidatures et y a annexé la convention, conclue le même jour, fixant les nouvelles règles particulières applicables au service LCI. La société BFM TV, qui exploite un service gratuit consacré à l'information, et la société NextRadio TV, dont elle est une filiale, demandent l'annulation de cette dernière décision.

2. Aux termes de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction alors applicable : " La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre (...), est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation. / Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes et des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27, cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d'eux, ainsi que du développement de la radio et de la télévision numériques de terre. / (...) / Sans préjudice des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27 et afin de faciliter le développement de la télévision numérique de terre, les conventions conclues avec les éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 pourront être régulièrement révisées sur un ou plusieurs des points précédemment énumérés. / Toute modification de convention d'un service national de télévision autorisé en application de l'article 30-1 ou d'un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national au sens de l'article 41-3 susceptible de modifier de façon importante le marché en cause est précédée d'une étude d'impact, rendue publique. / (...) ". L'article 28-1 de la même loi fixe les conditions et les modalités en vertu desquelles les autorisations délivrées en application notamment de l'article 30-1 peuvent être reconduites par le CSA hors appel aux candidatures.

3. Les dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 citées au point précédent, qui subordonnent la délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un service diffusé par voie hertzienne terrestre à la conclusion entre le CSA et la personne qui demande l'autorisation d'une convention fixant les règles particulières applicables au service, ne font pas obstacle à ce que les conventions ainsi conclues fassent l'objet de modifications pour autant que celles-ci ne revêtent pas, par leur objet ou leur ampleur, un caractère substantiel. En outre, toute modification d'une convention susceptible de modifier de façon importante le marché en cause doit être précédée d'une étude d'impact rendue publique. Ces règles s'appliquent également lorsque ces modifications interviennent à l'occasion de la reconduction d'une autorisation hors appel aux candidatures en application de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.

4. Si la convention conclue le 29 mai 2019 fixant les nouvelles règles particulières applicables au service LCI apporte des modifications aux articles 3-1-1 et 3-2-1 de la précédente convention conclue le 10 juin 2003, il ressort toutefois des termes de cette nouvelle convention et des autres pièces du dossier que ces modifications se bornent, dans une large mesure, à clarifier et préciser le périmètre d'obligations préexistantes, contribuent à conforter la spécificité du projet éditorial de la chaîne et maintiennent notamment l'obligation de consacrer ses programmes à près de 80 % à l'information. En l'espèce, elles n'affectent pas l'orientation générale de la chaîne et n'apparaissent pas comme étant susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée serait intervenue selon une procédure irrégulière faute d'avoir été précédée d'une étude d'impact.

5. Il n'apparaît pas davantage que ces modifications revêtiraient, par leur objet ou leur ampleur, un caractère substantiel par rapport à la convention conclue le 10 juin 2003 ou qu'elles remettraient en cause les bases sur lesquelles le CSA a fait droit, par sa décision du 17 décembre 2015, à la demande de diffusion " en clair " du service LCI. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait intervenue en violation des règles rappelées au point 3 doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision qu'elles attaquent.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du CSA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés BFM TV et NextRadio TV la somme de 3 000 euros à verser à la société LCI au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête des sociétés BFM TV et NextRadio TV est rejetée.

Article 2 : Les sociétés BFM TV et NextRadio TV verseront la somme de 3 000 euros à la société LCI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés BFM TV, NextRadio TV et LCI et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie en sera adressée à la ministre de la culture.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. D... A...

Le rapporteur :

Signé : M. Joachim Bendavid

Le secrétaire :

Signé : M. B... C...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 433372
Date de la décision : 30/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2021, n° 433372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Joachim Bendavid
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:433372.20211230
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