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30/12/2021 | FRANCE | N°433155

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 30 décembre 2021, 433155


Vu la procédure suivante :

La société Textilot a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 septembre 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de la Nièvre a refusé de lui accorder l'autorisation de licenciement de Mme D... C..., ainsi que les décisions des 7 mars et 1er juin 2018 par lesquelles la ministre du travail a rejeté son recours contre cette décision. Par un jugement n° 1801191 du 13 mars 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19LY01756 du 6 jui

n 2019, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon...

Vu la procédure suivante :

La société Textilot a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 septembre 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de la Nièvre a refusé de lui accorder l'autorisation de licenciement de Mme D... C..., ainsi que les décisions des 7 mars et 1er juin 2018 par lesquelles la ministre du travail a rejeté son recours contre cette décision. Par un jugement n° 1801191 du 13 mars 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19LY01756 du 6 juin 2019, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Textilot contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 30 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Textilot demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de Mme A... C... la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Textilot et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A... C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Textilot a sollicité l'autorisation de licencier pour inaptitude Mme A... C..., salariée protégée. Par une décision du 13 décembre 2017, l'inspectrice du travail a refusé de faire droit à sa demande. Par deux décisions des 7 mars et 1er juin 2018, le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par la société Textilot contre la décision de l'inspectrice du travail. La société Textilot se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 6 juin 2019 par laquelle le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre le jugement du 13 mars 2019 du tribunal administratif de Dijon ayant rejeté sa demande d'annulation des décisions du 13 décembre 2017 et des 7 mars et 1er juin 2018.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

3. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 742-2 du code de justice administrative, les ordonnances mentionnent " les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ". Or, l'ordonnance attaquée qui, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, rejette la requête d'appel de la société Textilot comme manifestement dépourvue de fondement, sans instruction contradictoire, ni audience, ne comporte aucune référence aux dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ni dans ses visas, ni dans ses motifs. La société Textilot est, par suite, fondée à soutenir qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 742-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Textilot est fondée à en demander l'annulation.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la seule charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Textilot, au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Textilot qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 juin 2019 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Textilot, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société Textilot à l'encontre de Mme A... C..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par Mme A... C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Textilot, à Mme F... A... C... et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Françoise Tomé

Le secrétaire :

Signé : M. E... B...


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 433155
Date de la décision : 30/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2021, n° 433155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:433155.20211230
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