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30/12/2021 | FRANCE | N°430603

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 430603


Vu la procédure suivante :

M. E... I... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Finistère du 27 avril 2015 autorisant la société Néo Plouvien à construire un parc éolien sur le territoire de la commune de Plouvien. Par un jugement n° 1504676 du 13 avril 2018, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18NT02284 du 8 mars 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. I... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire

et un autre mémoire enregistrés les 9 mai et 12 août 2019 et le 23 avril 2020 au sec...

Vu la procédure suivante :

M. E... I... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Finistère du 27 avril 2015 autorisant la société Néo Plouvien à construire un parc éolien sur le territoire de la commune de Plouvien. Par un jugement n° 1504676 du 13 avril 2018, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18NT02284 du 8 mars 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. I... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire enregistrés les 9 mai et 12 août 2019 et le 23 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Néo Plouvien la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 85-453 du 23 avril 1985

- le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. I... et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Néo Plouvien ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 octobre 2021, présentée par la ministre de la transition écologique.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Néo Plouvien a déposé le 4 décembre 2003 auprès du préfet du Finistère une demande de permis de construire en vue de l'implantation d'un parc éolien de huit aérogénérateurs, sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Plouvien, à laquelle le préfet a fait droit par un arrêté du 29 octobre 2004. La cour administrative d'appel de Nantes a, par un arrêt du 28 janvier 2011, confirmé l'annulation du permis prononcée par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 février 2008, au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, relatif aux communes littorales. Par une décision du 14 novembre 2012, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par la société Néo Plouvien contre cet arrêt. Par deux arrêtés du 19 janvier 2015 et du 27 avril 2015, le préfet du Finistère a, d'une part, modifié les limites territoriales de la commune de Plouvien et, d'autre part, délivré à la société Néo Plouvien un nouveau permis de construire pour ce même projet. M. I... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ce dernier arrêté. Par un jugement du 13 avril 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. I... contre ce jugement par un arrêt du 8 mars 2019. Il se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires ont prévu que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation ou sur une déclaration pouvant donner lieu à une opposition de la part de l'administration fait naître, à l'expiration du délai imparti à l'administration pour statuer, une décision implicite d'acceptation, et que la décision expresse prise dans ce délai sur la demande ou sur la déclaration est, soit légalement rapportée par l'autorité compétente, soit annulée pour excès de pouvoir par le juge, cette décision expresse disparait rétroactivement. Cette disparition ne rend pas le demandeur ou le déclarant titulaire d'une autorisation tacite. En revanche, elle oblige en principe l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité reste saisie. Mais un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de la demande par l'intéressé. Lorsqu'il résulte des dispositions législatives ou réglementaires applicables que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation ou sur une déclaration pouvant donner lieu à une opposition de la part de l'administration fait naître, à l'expiration du délai imparti à l'administration pour statuer, une décision implicite de rejet, le silence gardé par l'administration, à nouveau saisie de la demande par voie de conséquence du retrait ou de l'annulation de l'autorisation, fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration du délai prévu par les dispositions applicables, à compter de la notification de l'annulation au pétitionnaire. Toutefois, si l'intéressé confirme sa demande dans ce délai, un nouveau délai, de même durée, court à compter de cette confirmation, au terme duquel naît une décision implicite de rejet si l'administration ne s'est pas prononcée dans ce nouveau délai.

3. Aux termes de l'article L. 421-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, " Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés : (...) g ) Lorsque la construction fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux soumis à enquête publique en application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. " En vertu du 29° de l'annexe du décret du 23 avril 1985, les ouvrages de transport et de distribution d'électricité d'une tension supérieure ou égale à 63 kV sont soumis à l'obligation d'enquête publique. Aux termes de l'article R. 421-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, le délai d'instruction d'une demande de permis de construire " est porté à 5 mois lorsque le permis est soumis à enquête publique (...) ".

4. Il résulte de la combinaison de ce qui vient d'être dit aux points 2 et 3 de la présente décision que le silence gardé par l'administration, après l'annulation du permis litigieux par le tribunal administratif de Rennes le 28 février 2008, sur la demande relative au permis de construire, soumis à une enquête publique au titre du décret du 23 avril 1985, a fait naître un refus tacite à l'expiration du délai de cinq mois fixé par l'article R. 421-18 du code de l'urbanisme.

5. Par suite, en jugeant que l'autorité administrative restait saisie, en 2015, de la demande présentée en 2003, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. I... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la société Néo Plouvien la somme de 3 000 euros à verser à M. I... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. I..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 mars 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat et la société Néo Plouvien verseront chacun une somme de 1 500 euros à M. I... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Néo Plouvien au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. E... I..., à la ministre de la transition écologique et à la société Néo Plouvien.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 octobre 2021 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la Section du contentieux, présidant ; M. B... H..., M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; M. M... D..., Mme G... L..., M. F... J..., M. A... K..., Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillers d'Etat et Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Calothy

La secrétaire :

Signé : Mme N... C...


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 430603
Date de la décision : 30/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2021, n° 430603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Calothy
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:430603.20211230
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