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29/12/2021 | FRANCE | N°448022

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 29 décembre 2021, 448022


Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 septembre 2011 du président du conseil d'administration de la société Orange l'informant qu'il serait radié des cadres à compter du 1er décembre 2011, ainsi que de la décision du 7 février 2012 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1501607 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18VE00110 du 20 octobre 2020, la cour administrative d'appel

de Versailles a rejeté la requête d'appel de M. C... et a fait droit aux conclus...

Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 septembre 2011 du président du conseil d'administration de la société Orange l'informant qu'il serait radié des cadres à compter du 1er décembre 2011, ainsi que de la décision du 7 février 2012 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1501607 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18VE00110 du 20 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête d'appel de M. C... et a fait droit aux conclusions de la société Orange tendant à la suppression de certains passages de ses écritures.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2020 et 22 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

- le décret du 2 février 1937 ;

- le décret n° 81-401 du 22 avril 1981 ;

- le décret n° 81-402 du 22 avril 1981 ;

- le décret n° 91-99 du 24 janvier 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C... soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les mémoires en défense des 30 septembre 2019 et 24 septembre 2020 n'ont pas été communiqués, alors que les conclusions présentées dans le premier de ces mémoires tendant à la suppression de passages des écritures du requérant ont été accueillies ;

- a dénaturé les faits en retenant que les circonstances dont il s'était prévalu n'étaient pas de nature à permettre de déroger au délai raisonnable d'un an pour présenter un recours alors qu'il souffrait d'importants troubles psychologiques et cognitifs qui l'ont placé dans un état de vulnérabilité l'empêchant de contester immédiatement les décisions attaquées ;

- a commis une double erreur de droit et a insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu'il avait été intégré par l'effet des articles 44 et 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 dans le nouveau corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom, alors, d'une part, que l'article 20 du décret du 24 janvier 1991 prévoit que l'intégration des inspecteurs principaux de France Télécom est subordonnée à une décision du président du conseil d'administration, d'autre part, que la cour n'a pas répondu à son argumentation sur ce point et, enfin, que l'article 29-1 inséré dans la loi du 2 juillet 1990 postérieurement au 1er janvier 1991 n'a pu servir de fondement légal à l'intégration des fonctionnaires dans ce nouveau corps ;

- a dénaturé les faits en retenant qu'il n'établissait ni n'alléguait que le décret du 24 janvier 1991 prévoirait des dérogations au statut général des fonctionnaires exigeant que son édiction soit précédée de l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

- a commis une double erreur de droit et a insuffisamment motivé son arrêt en retenant que la limite d'activité était de soixante-deux ans alors que le classement en catégorie active s'effectue par emploi et non par grade et qu'un décret du 2 février 1937 classe en catégorie active les inspecteurs départementaux des postes et communications ;

- a commis une erreur de droit en estimant que le décret du 24 janvier 1991 ne constituait pas la base légale des décisions contestées alors qu'elle a jugé qu'il avait été intégré d'office dans le corps des personnels administratifs supérieurs régi par ce décret.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il fait droit aux conclusions de la société Orange tendant à la suppression de certains passages des écritures du requérant. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette la requête de M. C..., aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. C... qui sont dirigées contre l'arrêt du 20 octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il fait droit aux conclusions de la société Orange tendant à la suppression de certains passages des écritures du requérant sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. C... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... C.... Copie en sera adressée à la société Orange.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Bernard

La secrétaire :

Signé : Mme D... B...


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 448022
Date de la décision : 29/12/2021
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2021, n° 448022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : HAAS ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:448022.20211229
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