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29/12/2021 | FRANCE | N°447268

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 29 décembre 2021, 447268


Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile.

Par une ordonnance n° 20013222 du 27 mai 2020, le président désigné par la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2020 et 8 mars 2021 au secrétariat du con

tentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ord...

Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile.

Par une ordonnance n° 20013222 du 27 mai 2020, le président désigné par la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2020 et 8 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Célice-Texidor-Périer, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 532-8, prévoit que : " Le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement à la Cour nationale du droit d'asile peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention de l'une des formations prévues à l'article L. 731-2. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d'irrecevabilité ou de rejet du directeur général de l'office ". Aux termes de l'article R. 733-4 de ce code, repris à l'article R. 532-3 : " Le président de la cour et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée : / (...) 5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; dans ce cas, l'ordonnance ne peut être prise qu'après que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l'affaire par un rapporteur ".

2. L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur prévoit que la Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a statué dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2 du même code ou a pris une décision d'irrecevabilité sur le fondement de l'article L. 723-11 de ce code, le président de la cour ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine.

3. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que lorsque le demandeur d'asile qui conteste une décision de l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile annonce dans son recours son intention de produire des observations complémentaires, la cour, à qui il appartient de statuer dans les délais prévus à l'article L. 731-2 sur les recours dont elle est saisie, peut, après avoir mis en mesure le requérant de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l'affaire par un rapporteur, rejeter ce recours par ordonnance sur le fondement du 5° de l'article R. 733-4 s'il ne présente aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'OFPRA, sans attendre la production des observations annoncées ni avoir imparti au requérant de les produire dans un délai déterminé et attendu l'expiration de ce délai.

4. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en rejetant le recours introduit par M. A... par une ordonnance fondée sur le 5° de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, sans attendre la production par le requérant des observations complémentaires qu'il avait annoncées dans ce recours ni invité préalablement celui-ci à les produire, la Cour nationale du droit d'asile, qui l'a mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et qui n'avait pas à attendre l'expiration du délai de recours, n'a commis aucune irrégularité ni entaché sa décision d'erreur de droit ou de dénaturation.

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Bernard

La secrétaire :

Signé : Mme D... B...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2021, n° 447268
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 29/12/2021
Date de l'import : 04/01/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 447268
Numéro NOR : CETATEXT000044635960 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-12-29;447268 ?
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