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29/12/2021 | FRANCE | N°441568

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 29 décembre 2021, 441568


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 1er juillet, le 1er octobre, le 6 octobre 2020 et le 6 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 2020 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre des médecins ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 décembre 2019 par laquel

le le conseil régional de Bretagne de l'ordre des médecins, statuant en formation ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 1er juillet, le 1er octobre, le 6 octobre 2020 et le 6 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 2020 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre des médecins ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil régional de Bretagne de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre des médecins ;

3°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des médecins de l'inscrire au tableau de l'ordre des médecins ;

4°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B... et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., inscrit au tableau de l'ordre des médecins jusqu'en 2011, a demandé, par un courrier du 1er décembre 2018, son inscription au tableau de l'ordre des médecins en vue d'exercer la médecine en qualité de médecin spécialiste, qualifié en radiologie. Par une décision du 14 décembre 2018, le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a décidé, sur le fondement de l'article R. 4112-2 du code de la santé publique, de saisir la formation restreinte du conseil régional de Bretagne de l'ordre des médecins d'une demande d'expertise relative à un éventuel état pathologique de l'intéressé, lequel serait incompatible avec l'exercice de la profession de médecin. Par une décision du 12 juillet 2019, le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé d'inscrire M. B... au tableau de l'ordre, au motif qu'il présentait un état pathologique de nature à faire courir un risque au patient. Par une décision du 19 décembre 2019, la formation restreinte du conseil régional de Bretagne de l'ordre des médecins, saisie par M. B..., a refusé, pour le même motif, d'inscrire M. B... au tableau de l'ordre. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de cette décision du 19 décembre 2019 de la formation restreinte du conseil régional de Bretagne de l'ordre des médecins et, d'autre part, de la décision du 11 mars 2020 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, saisie par M. B..., a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre des médecins.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 19 décembre 2019 de la formation restreinte du conseil régional de Bretagne de l'ordre des médecins :

2. Il résulte des dispositions des articles L. 4112-4 et R. 4112-5 du code de la santé publique que la décision d'un conseil départemental refusant d'inscrire un médecin au tableau de l'ordre doit, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, faire l'objet d'un recours administratif devant le conseil régional puis, au besoin, devant le conseil national. L'institution par ces dispositions d'un double recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser aux instances ordinales compétentes pour en connaître le soin d'arrêter une position définitive. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de chacun de ces recours se substitue nécessairement à la décision précédente et que seule la décision du Conseil national est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les conclusions présentées par M. B... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 décembre 2019 du conseil régional de Bretagne de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, sont irrecevables, dès lors que la décision du Conseil national du 11 mars 2021 s'y est substituée et qu'elle seule peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 11 mars 2020 de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins :

3. Aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : " Les médecins (...) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. (...) / Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. / (...) ". Aux termes de l'article L. 4112-3 du même code : " Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet. / Les modalités selon lesquelles le conseil départemental vérifie que l'intéressé ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession sont prévues par décret en Conseil d'Etat. / (...)". Aux termes de l'article R. 4112-2 du même code : " (...) / III. En cas de doute sérieux sur l'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession, le conseil départemental saisit, par une décision non susceptible de recours, le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise. Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux II, III, IV, VII et VIII de l'article R. 4124-3 (...) / ". En vertu du II de l'article R. 4124-3 du même code, le rapport d'expertise est établi par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Aux termes du IV du même article R. 4124-3: " Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. / Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux (...) / ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique que, pour établir leur rapport à la demande du conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins, les experts doivent, sauf impossibilité manifeste, procéder ensemble et simultanément à l'examen du praticien concerné. L'absence de respect de cette obligation ne saurait être palliée par la rédaction par les trois experts de conclusions communes.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été examiné une première fois le 8 mars 2019 par deux des experts désignés, puis une seconde fois, le 4 avril 2019, par le troisième expert désigné, sans que soit alléguée l'existence d'une impossibilité manifeste ayant fait obstacle à la réalisation d'un examen simultané par les trois experts. Il suit de là et de ce qui a été dit au point 4 que l'expertise sur le fondement de laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins s'est prononcée pour rejeter la demande de M. B... tendant à son inscription au tableau de l'ordre a été conduite en méconnaissance des dispositions du IV de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique. Par suite, M. B..., qui a été ainsi privé d'une garantie, est fondé à soutenir que la décision qu'il attaque est illégale faute d'avoir été prise à l'issue d'une procédure régulière.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des médecins du 11 mars 2020.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins de se prononcer à nouveau, après une nouvelle expertise, sur la demande de M. B... tendant à son inscription au tableau dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.

8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil national de l'ordre des médecins du 11 mars 2020 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Conseil national de l'ordre des médecins de statuer à nouveau, sur la demande de M. B..., dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le Conseil national de l'ordre des médecins versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. F... B... et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée à la Section du rapport et des études.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2021 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du Contentieux, présidant ; Mme A... O..., Mme E... N..., présidentes de chambre ; M. L... I..., Mme K... M..., Mme C... H..., Mme C... J..., M. Damien Botteghi, conseillers d'Etat et M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Vaiss

La secrétaire :

Signé : Mme D... G...


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 441568
Date de la décision : 29/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02-01-01 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. - ACCÈS AUX PROFESSIONS. - MÉDECINS. - INSCRIPTION AU TABLEAU. - REFUS FONDÉ SUR UNE INFIRMITÉ INCOMPATIBLE AVEC L'EXERCICE DE LA PROFESSION - PROCÉDURE PRÉALABLE - EXPERTISE - OBLIGATION D'EXAMEN SIMULTANÉ DE L'INTÉRESSÉ PAR LES EXPERTS - EXISTENCE [RJ1].

55-02-01-01 Il résulte de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique (CSP) que, pour établir leur rapport à la demande du conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins sur l'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession, les experts doivent, sauf impossibilité manifeste, procéder ensemble et simultanément à l'examen du praticien concerné. L'absence de respect de cette obligation ne saurait être palliée par la rédaction par les trois experts de conclusions communes.


Références :

[RJ1]

Comp., sous l'empire d'un état du droit antérieur au décret n° 2007-434 du 25 mars 2007, CE, 24 septembre 1999, M. A., n° 198504, T. p. 996.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2021, n° 441568
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Vaiss
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:441568.20211229
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