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28/12/2021 | FRANCE | N°450508

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 28 décembre 2021, 450508


Vu la procédure suivante :

M. D... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, d'une part, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 1er février 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, d'autre part, d'enjoindre à l'OFII de reprendre le versement de l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de l

'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard....

Vu la procédure suivante :

M. D... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, d'une part, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 1er février 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, d'autre part, d'enjoindre à l'OFII de reprendre le versement de l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2101091 du 4 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A... soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a d'une part, dénaturé les faits et les pièces du dossier en écartant l'urgence et, d'autre part, entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits, et à tout le moins, d'une insuffisance de motivation, en retenant qu'il devait être considéré comme ayant présenté une requête revêtant un caractère abusif.

3. En premier lieu, eu égard au second moyen soulevé, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant que le juge des référés a fait application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

4. En second lieu, toutefois, s'agissant du premier moyen soulevé, les conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant que le juge des référés a fait application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... A....

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et

M. François Weil, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. François Weil

La secrétaire :

Signé : Mme C... B...


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 450508
Date de la décision : 28/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2021, n° 450508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Weil
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET ; SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:450508.20211228
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