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28/12/2021 | FRANCE | N°447210

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 28 décembre 2021, 447210


Vu la procédure suivante :

La société Hivory a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2020, par lequel le maire de Quincampoix (Seine-Maritime) s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la construction, sur le territoire de cette commune, d'un relais de radio télécommunication et, d'autre part, d'enjoindre au maire, à titre principal, de délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préa

lable, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décisio...

Vu la procédure suivante :

La société Hivory a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2020, par lequel le maire de Quincampoix (Seine-Maritime) s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la construction, sur le territoire de cette commune, d'un relais de radio télécommunication et, d'autre part, d'enjoindre au maire, à titre principal, de délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de

100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur sa déclaration préalable, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2004099 du 19 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 et 21 décembre 2020, la société Hivory demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Quincampoix la somme de

6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Hivory ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société Hivory a déposé, le 23 juin 2020, une déclaration préalable de travaux, en vue d'implanter un relais de radiotéléphonie sur le territoire de la commune de Quincampoix. Par arrêté du 22 juillet 2020, le maire de cette commune a décidé de s'opposer à cette déclaration préalable de travaux. La société Hivory se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 19 novembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension de cet arrêté.

2. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que pour estimer que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, le juge des référés s'est explicitement borné à constater l'existence d'une délégation habilitant le signataire alors qu'il était également soutenu qu'aucune délégation n'avait été publiée. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Hivory est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Quincampoix le versement à la société Hivory de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 19 novembre 2020 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : La commune de Quincampoix versera à la société Hivory la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Quincampoix.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et

M. François Weil, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. François Weil

La secrétaire :

Signé : Mme B... A...


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 447210
Date de la décision : 28/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2021, n° 447210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Weil
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:447210.20211228
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