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28/12/2021 | FRANCE | N°447158

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 28 décembre 2021, 447158


Vu la procédure suivante :

La société Hivory a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 août 2020 par lequel le maire de Saint-Georges-de-Commiers (Isère) s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de l'installation d'un relais de radiotéléphonie 2G et haut débit 3G et 4G sur le territoire de la commune et d'autre part, d'enjoindre à titre principal au maire de la commune de délivrer la décision de non-opposi

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Vu la procédure suivante :

La société Hivory a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 août 2020 par lequel le maire de Saint-Georges-de-Commiers (Isère) s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de l'installation d'un relais de radiotéléphonie 2G et haut débit 3G et 4G sur le territoire de la commune et d'autre part, d'enjoindre à titre principal au maire de la commune de délivrer la décision de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable à laquelle il s'est opposé dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2006310 du 17 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 et 17 décembre 2020 et le 12 août 2021, la société Hivory demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Commiers la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Hivory, et au cabinet Munier-Apaire, avocat de la commune de Saint-Georges-de-Commiers ;

Considérant ce qui suit :

Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société Hivory a déposé, le 31 juillet 2020, une déclaration préalable de travaux, en vue d'implanter un relais de radiotéléphonie 2G et haut débit 3G et 4G sur le territoire de la commune de Saint-Georges-de-Commiers. Par arrêté du 27 août 2020, le maire de cette commune a décidé de s'opposer à cette déclaration préalable de travaux. La société Hivory se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 17 novembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension de cet arrêté.

En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'arrêté litigieux n'a pas été signé sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, par délégation du maire de la commune, mais, en application de l'article L. 2122-17 du même code, à la suite d'un empêchement du maire. Par suite en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le signataire de cet arrêté ne disposait pas de la délégation requise par les dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales qui n'étaient pas applicables, le juge des référés n'a, en tout état de cause, pas insuffisamment motivé son ordonnance.

En second lieu, pour estimer que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'opposition à la déclaration préalable de travaux, le juge des référés a pris en considération la covisibilité et la proximité du projet avec deux monuments historiques. Ce faisant, eu égard à son office, il n'a ni dénaturé les faits, ni commis d'erreur de droit.

Il résulte de ce qui précède que la société Hivory n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de de Saint-Georges-de-Commiers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Hivory la somme 3 000 euros qui sera versée à la commune de Saint-Georges-de-Commiers au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Hivory est rejeté.

Article 2 : La société Hivory versera la somme de 3 000 euros à la commune de Saint-Georges-de-Commiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Saint-Georges-de-Commiers.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, assesseur, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et

M. François Weil, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. François Weil

La secrétaire :

Signé : Mme B... A...


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 447158
Date de la décision : 28/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2021, n° 447158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Weil
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; CABINET MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:447158.20211228
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