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28/12/2021 | FRANCE | N°441204

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 28 décembre 2021, 441204


Vu la procédure suivante :

La société Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le maire de Villeneuve d'Ascq (Nord) s'est opposé à l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain situé sur le territoire de la commune et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune d'instruire la déclaration préalable de travaux déposée le

7 septembre 2019 et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un...

Vu la procédure suivante :

La société Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le maire de Villeneuve d'Ascq (Nord) s'est opposé à l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain situé sur le territoire de la commune et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune d'instruire la déclaration préalable de travaux déposée le 7 septembre 2019 et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois .

Par une ordonnance n° 2002758 du 14 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 juin et le 1er juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Free Mobile demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve d'Ascq la somme de

4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Free mobile ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces soumises au juge des référés que la société Free Mobile a déposé le 29 novembre 2019 une déclaration relative à des travaux d'implantation d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain de la commune de Villeneuve d'Ascq. Le maire de la commune s'est opposé, par une décision du 28 janvier 2020, aux travaux ainsi déclarés. La société Free se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de suspension qu'elle avait formée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

" Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ".

3. L'article L. 111-11 du code de l'urbanisme prévoit que :" Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies (...) ".

4. L'article L. 322-15 du même code dispose que : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. (...) L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures ".

5. Pour estimer que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article

L. 111-11 du code de l'urbanisme, le juge s'est borné à relever que, dans sa décision, le maire avait estimé n'être pas en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux d'extension du réseau public d'électricité pourraient être exécutés, alors qu'il ressortait des pièces du dossier de déclaration que la société s'était engagée à réaliser et financer les travaux et soutenait devant lui, sans être contredite, que ces travaux, de raccordement, pouvaient être effectués sur le fondement des dispositions de l'article L. 322-15 du code de l'urbanisme. La société requérante est par suite fondée à soutenir que son ordonnance est entachée d'erreur de droit et à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi.

6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Villeneuve d'Ascq la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille.

Article 3 : La commune de Villeneuve d'Ascq versera à la société Free Mobile la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Villeneuve d'Ascq.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, assesseur, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. François Weil, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. François Weil

La secrétaire :

Signé : Mme B... A...


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 441204
Date de la décision : 28/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2021, n° 441204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Weil
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:441204.20211228
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