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23/12/2021 | FRANCE | N°454171

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 23 décembre 2021, 454171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Parc Bourbon a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le maire de Léguevin a retiré l'arrêté du 18 août 2020 lui accordant un permis de démolir et de construire en vue de l'édification d'un bâtiment de 40 logements. Par une ordonnance n° 2100403 du 3 février 2021, le juge des référés a rejeté sa demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Parc Bourbon a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le maire de Léguevin a retiré l'arrêté du 18 août 2020 lui accordant un permis de démolir et de construire en vue de l'édification d'un bâtiment de 40 logements. Par une ordonnance n° 2100403 du 3 février 2021, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 449952 du 1er juillet 2021, le président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par la société Le Parc Bourbon contre cette ordonnance.

Recours en révision et en rectification d'erreur matérielle :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Parc Bourbon demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser ou, subsidiairement, de rectifier pour erreur matérielle et, en tout état de cause, de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance du 1er juillet 2021 du président de la 5ème chambre ;

2°) de faire droit à son pourvoi.

La requête a été communiquée la commune de Léguevin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Le Parc Bourbon ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 décembre 2021, présentée par la société Le Parc Bourbon ;

Considérant ce qui suit :

Sur le recours en révision et le recours en rectification d'erreur matérielle :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 833-1 du même code prévoit que : " Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ". Le recours en rectification d'erreur matérielle ouvert par cet article présente un caractère subsidiaire par rapport au recours en révision et n'est recevable que si son objet ne peut pas être atteint par l'exercice de ce dernier.

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " (...) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / (...) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (...) ". L'article R. 822-5-1 du même code prévoit que : " Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement des 1° à 4° de l'article R. 822-5, le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, soit par voie électronique, soit par voie postale ".

3. La circonstance qu'une ordonnance prise sur le fondement des 1° à 4° de l'article R. 822-5 du code de justice administrative n'aurait pas été précédée de l'avis prévu à l'article R. 822-5-1 du même code n'est pas de nature à permettre d'en demander la révision sur le fondement de l'article R. 834-1 du code de justice administrative, de sorte que les conclusions présentées par la société Le Parc Bourbon à cette fin doivent être rejetées. Une telle circonstance constitue en revanche une erreur matérielle qui ne peut être regardée comme insusceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision et qui n'est pas imputable aux parties.

4. Le président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, par l'ordonnance attaquée, fait application des dispositions du 3° de l'article R. 822-5 du code de justice administrative et refusé d'admettre le pourvoi en cassation de la société Le Parc Bourbon tendant à l'annulation de l'ordonnance du 3 février 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. La mise en œuvre de ces dispositions suppose que, ainsi que le prescrit l'article R. 822-5-1 du même code, le requérant ou son mandataire ait été avisé dix jours au moins avant la date de l'ordonnance de l'éventualité de l'intervention de la décision du juge. Si les visas de l'ordonnance attaquée mentionnent que l'avocat de la société requérante a été informé de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 de ce code, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette formalité ait été accomplie. En ce qu'elle omet ainsi de tenir compte de l'absence d'avertissement prévu par l'article R. 822-5-1, l'ordonnance du 1er juillet 2021 est entachée d'une erreur matérielle qui ne peut être regardée comme insusceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision et qui n'est pas imputable à la société Le Parc Bourbon. Il suit de là que les conclusions de la société le Parc Bourbon, tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance attaquée sont recevables et que cette ordonnance doit être déclarée nulle et non avenue.

5. Il y a lieu de se prononcer sur le pourvoi présenté par la société Le Parc Bourbon, enregistré sous le n° 449952.

Sur le pourvoi enregistré sous le n° 449952 :

6. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

7. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qu'elle attaque, la société Le Parc Bourbon soutient que :

- cette ordonnance est entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'elle ne démontre pas les effets de la décision contestée sur sa situation financière ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation, la décision contestée portant atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la construction de logements sociaux.

8. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours en révision de la société Le Parc Bourbon est rejeté.

Article 2 : Le recours en rectification d'erreur matérielle de la société Le Parc Bourbon est admis.

Article 3 : L'ordonnance du 1er juillet 2021 du président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat est déclarée nulle et non avenue.

Article 4 : Le pourvoi de la société Le Parc Bourbon enregistré sous le n° 449952 n'est pas admis.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Le Parc Bourbon et à la commune de Léguevin.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 décembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 23 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Agnès Pic

La secrétaire :

Signé : Mme A... B...


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 454171
Date de la décision : 23/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2021, n° 454171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Pic
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:454171.20211223
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