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21/12/2021 | FRANCE | N°454486

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 21 décembre 2021, 454486


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 12 juillet 2021 et 12 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 2021 du bureau du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes refusant de reconnaître le diplôme d'université d'hypnose médicale et clinique délivré par l'université de la Réunion et la décision du 2 juin 2021 de ce conseil ratifiant cette décision ;

2°) d'enjoindre au Conseil n

ational de l'ordre des chirurgiens-dentistes de reconnaître ce diplôme dans un délai ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 12 juillet 2021 et 12 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 2021 du bureau du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes refusant de reconnaître le diplôme d'université d'hypnose médicale et clinique délivré par l'université de la Réunion et la décision du 2 juin 2021 de ce conseil ratifiant cette décision ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de reconnaître ce diplôme dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique : " Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : (...) / 3° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre (...) ". Aux termes de l'article R. 4127-218 du même code : " Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont (...) les diplômes, titres ou fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre ".

2. Par une décision du 4 mars 2021 de son bureau, ratifiée le 2 juin 2021, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de reconnaître le diplôme d'université d'hypnose médicale et clinique délivré par l'université de la Réunion au titre de l'année universitaire 2016-2017, dont M. D..., qui a obtenu ce diplôme, avait demandé la reconnaissance.

3. Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité (...) ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le refus de reconnaître le diplôme d'université d'hypnose médicale et clinique délivré par l'université de la Réunion est fondé sur la décision à caractère réglementaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes établissant " le protocole pour l'examen des demandes de reconnaissance de diplômes, titres et fonctions ". Ce protocole, qui fixe notamment les critères et la procédure selon lesquels ce conseil examine les demandes de reconnaissance des diplômes, titres et fonctions présentées par des chirurgiens-dentistes, a été publié le 28 janvier 2021 sur le site internet de l'ordre national des chirurgiens-dentistes, au sein d'un espace documentaire, avec la mention des dates de son édiction et de ses modifications. Il a ainsi fait l'objet de mesures de publication adéquates permettant son entrée en vigueur. Par suite, le moyen tiré de ce que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'a pu légalement se fonder sur cet acte réglementaire pour prendre la décision attaquée doit être écarté.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, parmi les critères au regard desquels le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes examine les demandes de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme, figure celui d'une formation devant comporter un versant clinique et pratique suffisant comportant une exécution clinique personnelle. Si le programme du diplôme dont M. D... a entendu obtenir la reconnaissance prévoit cent-vingt heures d'enseignements et d'acquisitions de connaissances, réparties en plusieurs unités d'enseignement dont trois comportant majoritairement un enseignement théorique avec, pour une part, l'enseignement de techniques ainsi que " des exercices complémentaires " suivi d'une unité intitulée " étude de situations cliniques " composée de quinze heures sur trois jours et de deux journées de soutenance de mémoire, auxquelles s'ajoute la rédaction d'un mémoire comptabilisée dans une unité spécifique, il n'est pas contesté qu'un stage pratique est conseillé mais non obligatoire et que les démonstrations et exercices pratiques de mise en œuvre des apprentissages techniques et méthodologiques ont lieu, sous le contrôle et la supervision d'enseignants, entre les professionnels en formation, et ne consistent pas en une mise en œuvre, sur des patients, des savoirs transmis. Par suite, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que le volet clinique de ce diplôme était insuffisant, et que, partant, l'intérêt pratique d'une telle formation faisait, dans les circonstances de l'espèce, défaut, nonobstant l'intérêt éventuel de l'hypnose pour la prise en charge de certains patients.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du bureau du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 4 mars 2021, ratifiée par le conseil le 2 juin 2021. Par suite, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... D... et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 21 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Dorothée Pradines

La secrétaire :

Signé : Mme A... B...


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 454486
Date de la décision : 21/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2021, n° 454486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pradines
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN, LE GUERER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:454486.20211221
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