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21/12/2021 | FRANCE | N°443416

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 21 décembre 2021, 443416


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 août 2020, 11 décembre 2020 et 6 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagatio

n de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
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Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 août 2020, 11 décembre 2020 et 6 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

2°) de lui verser une indemnité d'un montant de 10 000 euros pour réparer le préjudice matériel portant atteinte à ses intérêts financiers ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de Maître Blaise Capron, avocat signataire, la somme de 2 500 euros au titre des frais que Mme A..., bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale, aurait exposés si elle n'avait pas eu cette aide, l'avocat signataire renonçant, en contrepartie, à percevoir la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... A... doit, dans le dernier état de ses écritures, être regardée comme demandant, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 3 du décret du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, en tant qu'il a institué, dans ce décret du 30 mars 2020, un article 3-8 comportant un paragraphe 6° bis en vertu duquel seules les entreprises qui " exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou [qui] exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente (...) " sont éligibles au fonds de solidarité au titre des aides dues en juillet, août et septembre 2020, et d'autre part, de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant, pour elle, de l'illégalité des dispositions contestées.

2. Si la liste des secteurs d'activité éligibles énumérés aux annexes 1 et 2 du décret attaqué recoupe partiellement certains intitulés de la nomenclature utilisée dans le système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) et du code dit APE (activité principale exercée) de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), et si le code APE constitue un élément dont l'administration fiscale peut tenir compte lorsqu'elle réalise, le cas échéant, un contrôle de cohérence entre les éléments déclarés par l'entreprise dans son formulaire de demande d'aide au titre du fonds de solidarité et les éléments dont elle dispose pour vérifier si l'activité principale déclarée relève ou non de ces secteurs, il ne résulte d'aucune des dispositions du décret attaqué, ni de ses annexes, que le numéro SIREN ou le code APE attribué par l'INSEE lors de la création de l'entreprise soit le critère retenu pour apprécier l'éligibilité d'une demande d'aide au titre du fonds de solidarité, laquelle dépend, ainsi qu'il a été dit au point 1, de l'activité principale exercée par l'entreprise. Dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions du décret attaqué méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi en tant qu'elles font dépendre le bénéfice du fonds de solidarité du numéro SIREN et du code APE qui sont attribués aux entreprises lors de leur création et ne reflètent pas nécessairement l'activité principale qui est effectivement exercée par les entreprises, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

3. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions attaquées. En conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions tendant à la réparation du préjudice subi du fait de leur illégalité ne peuvent qu'être rejetées.

4. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Capron, avocat de Mme A....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au Premier ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2021 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 21 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme C... D...


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 443416
Date de la décision : 21/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2021, n° 443416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyril Martin de Lagarde
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:443416.20211221
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